TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300795_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde, en renouvelant sa carte de séjour pluriannuelle, a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation régulière de signature ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du maire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a un casier judiciaire vierge ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a pu reconstituer une vie personnelle, familiale, affective, sociale et professionnelle en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, est entré en France, selon ses dires, le 2 octobre 2012. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont le dernier expirait le 28 juin 2022. Il a sollicité le 25 avril 2022 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande tout en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle. Par un courrier reçu le 21 octobre 2022 en préfecture, M. B a exercé un recours gracieux qui a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par le présent recours, M. B demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2022, en tant qu'elle ne lui accorde pas une carte de résident, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que M. C D, chef de section " renouvellement vie privée et familiale " au bureau de l'admission au séjour des étrangers bénéficiait, par un arrêté de la préfète de la Gironde du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2022-070, d'une délégation de signature lui permettant de signer les décisions de la nature de celle en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du bureau de l'admission au séjour et de son adjointe et de la cheffe adjointe de ce bureau. Il n'est pas allégué, ni ne ressort des pièces du dossier, que ces dernières n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 413-7, L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondée la préfète, et fait valoir que M. B est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, fait commis le 3 mai 2019. Elle ajoute que sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité de deux ans, prise sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est en cours de fabrication. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté comme non fondé, de même que celui tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" d'une durée de dix ans. () ". Aux termes de l'article L. 426-19 du même code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance ( ) de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19 () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. () ".
5. D'une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Dès lors que la préfète a fondé sa décision sur le non-respect des valeurs essentielles de la société française et de la République révélé par le délit de fuite de M. B après un accident par conducteur de véhicule terrestre qu'il a commis le 3 mai 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de recueil de l'avis du maire de la commune de résidence du requérant aurait pu exercer une influence sur l'appréciation portée par la préfète sur la condition d'intégration. En conséquence, cette irrégularité ne l'a pas privé d'une garantie et le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.
6. D'autre part, pour prendre la décision attaquée, la préfète de la Gironde a considéré que le comportement de M. B ne permettait pas de le regarder comme remplissant la condition d'intégration républicaine requise pour la délivrance de la carte de résident longue durée sollicitée. Or si la préfète soutient que l'intéressé a fait l'objet d'un signalement dans le fichier " traitement des antécédents judiciaires " en raison d'un délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre qu'il a commis le 3 mai 2019, elle ne produit pas d'extrait de ce fichier ni toute autre pièce de nature à démontrer qu'il est l'auteur de l'infraction en cause ou même la matérialité de celle-ci. Le requérant produit en outre un extrait du bulletin numéro 3 de son casier judiciaire faisant état de l'absence de condamnation. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a commis une erreur de fait.
7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. En faisant état dans son mémoire en défense, de ce que la demande présentée par M. B devait être rejetée au motif que ce dernier n'a pas disposé de ressources propres stables et suffisantes durant les cinq dernières années, la préfète de la Gironde doit être regardée comme faisant ainsi valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision attaquée.
9. En l'espèce, si le requérant a signé le 1er juillet 2022 un contrat à durée indéterminée avec la société Delta Construction en tant que maçon coffreur-brancheur, et démontre bénéficier de ressources suffisantes au cours des années 2016, 2017, 2020 et 2021, avec un revenu fiscal de référence s'élevant respectivement à 28 373 euros, 23 547 euros, 36 718 euros et 37 153 euros, celles-ci ne peuvent être considérées comme stables et régulières sur la période dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 2018, les ressources de M. B n'ont été que de 9 052 euros. La préfète de la Gironde est donc fondée à soutenir que l'intéressé ne remplissait pas l'une des conditions nécessaires à la délivrance de la carte de résident sollicitée en application de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir celle tenant à des ressources suffisamment stables et régulières pendant la période de cinq années de résidence régulière.
10. Il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce dernier motif. La substitution de ce motif à celui initialement retenu par la préfète n'a pas eu pour effet de priver M. B d'une garantie procédurale, dès lors que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations sur cette substitution par seule la communication des écritures présentées en défense. Par suite, la substitution de motif doit être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
C. FREZET
Le président,
L. POUGET La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300795_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel