TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300792_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, magistrat désigné ; - les observations de Me Bergmann, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que le préfet du Haut-Rhin ne produit pas le casier judiciaire du requérant, que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et qu'il souhaite se marier avec sa concubine, de nationalité française ; - les observations de M. A. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 juillet 1981 à Mohammedia, a été interpellé et placé en garde à vue le 31 janvier 2023 par les services de police de Colmar pour des faits de défaut de permis, défaut d'assurance, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule sous stupéfiants. Constatant qu'il n'était pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, le préfet du Haut-Rhin, par un premier arrêté du 1er février 2023, dont il demande l'annulation, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du 1er février 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a également assigné à résidence. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce si le requérant soutient qu'il réside en France depuis dix ans, il n'en justifie par aucun élément. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déjà été titulaire d'un droit au séjour sur le territoire national, alors qu'à l'inverse il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée en octobre 2016 et à laquelle il s'est soustrait. Si M. A se prévaut de son concubinage depuis environ trois ans avec une ressortissante française qu'il aimerait épouser, il ne produit toutefois à l'instance aucun élément susceptible d'attester de la durée, de la stabilité et de l'intensité de cette relation, ni même de la communauté de vie que le couple entretiendrait. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que l'un de ses frères. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". 5. Si le requérant fait valoir à l'audience qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation par le juge pénal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait entré régulièrement en France ou qu'il aurait été titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin pouvait, sur le seul fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que la circonstance que son comportement ne représenterait aucune menace pour l'ordre public, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné, C. CLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300792_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel