TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2300791_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A , représentée par Me Ago Simmala, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; elle méconnaît l'article 9 de la convention franco-ivoirienne et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle met en doute la réalité et le sérieux de ses études ainsi que le niveau de ses ressources ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023 , le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Campoy, - et les observations de Me Heilmann, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 22 mai 1992, est entrée en France le 22 août 2016 munie d'un visa long séjour valable du 20 août 2016 au 20 août 2017. Elle s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaire " étudiant " valables du 21 août 2017 au 30 septembre 2021. Elle a sollicité du préfet de la Vienne le renouvellement de ce titre de séjour le 23 février 2022. Par un arrêté en date du 13 janvier 2023, celui-ci a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 1. Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 13 juillet 2022, la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer, notamment, tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 2. L'arrêté contesté vise les textes sur lesquels s'est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 9 de la convention franco-ivoirien du 21 septembre 1992 et les articles L. 422-1, L. 611-3, L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle brièvement la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante et expose les motifs pour lesquels celle-ci ne peut obtenir le titre de séjour qu'elle réclame et, en particulier, l'absence d'une réelle progression dans ses études ainsi que le défaut de justification de moyens d'existence suffisants. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme il vient d'être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité de la requérante et la circonstance qu'elle n'établit pas courir des risques dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code alors en vigueur, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". 4. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France en 2016 avec l'équivalent d'une deuxième année de licence obtenue en Côte-d'Ivoire, a obtenu sa dernière année de licence de sociologie en quatre ans, à l'issue de l'année universitaire 2019/2020. Si elle s'est ultérieurement réorientée pour préparer un diplôme d'Etat d'aide-soignante, elle a échoué à cette formation, d'un niveau pourtant inférieur à celui qu'elle détenait lors de l'année 2020/2021. Elle n'a justifié d'aucune inscription dans un établissement d'enseignement au titre de l'année universitaire 2021/2022. Si elle s'est réinscrite pour l'année 2022/2023 au diplôme d'Etat d'aide-soignante, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément indiquant qu'elle serait susceptible d'obtenir ce diplôme. Ainsi, compte tenu de ses échecs successifs, le préfet de la Vienne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation estimer qu'elle ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, du caractère sérieux de ses études. 7. D'autre part, à supposer même que Mme A justifie de ressources suffisantes, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé, pour rejeter sa demande, que sur l'absence de sérieux de ses études. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (). ". 10. Mme A ne réside en France depuis le 22 août 2016 et en qualité d'étudiante, ce qui ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille. Si elle se prévaut de la présence en France de sa tante et de sa grand-mère, toutes deux installées à Paris, elle n'établit pas que sa présence auprès de ces dernières serait indispensable, ni qu'elle entretiendrait avec d'autres personnes en France des relations d'une intensité particulière. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a, en toute hypothèse, vécu plus de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 13. Si la requérante soutient que le préfet de la Vienne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle n'établit pas qu'elle serait, en cas de retour en Côte d'Ivoire, effectivement et personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de cet article. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Vienne. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023 Le président rapporteur, Signé L. CAMPOY L'assesseure la plus ancienne, Signé G. DUMONT La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2300791_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel