TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300790_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 15 février 2023, Mme A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre Préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A afin de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et donc de la convoquer à cette fin ; 2°) d'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de remettre à Mme A une carte de séjour pluriannuelle mention " Vie Privée et Familiale " dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de remettre à Mme A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et de statuer sur sa demande, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A une convocation en préfecture pour le 14 février 2023 à 15 heures 59, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et qu'un récépissé de demande de renouvellement de son titre pluriannuel lui sera délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante camerounaise née le 25 décembre 1971, fait valoir que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, déposé le 10 février 2022, a été mis en instruction le 22 avril 2022, tandis que son précédent titre de séjour " vie privée et familiale " a expiré le 27 mars 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " ou un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de statuer sur sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A l'invitant à se rendre en préfecture le 14 février 2023 aux fins de déposer sa demande de titre de séjour et lui a délivré à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement, valable jusqu'au 13 août 2023 et l'autorisant à travailler. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement de l'article L. 531-3, qui ne peut statuer que par des mesures provisoires, de prescrire au préfet de délivrer à la requérante le titre de séjour demandé dans un délai déterminé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de délivrance d'un récépissé, qui ont perdu leur objet, et il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " autorisant à travailler présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieurs et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 février 2023. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300790_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA