TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300789_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 7 juillet 2022 rejetant son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Elle soutient que : - elle produit les documents nécessaires ; - son fils est handicapé, elle est malade et son logement n'est pas adapté à ses besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par un courrier du 14 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office à la commission de médiation de procéder au réexamen de la demande de Mme C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 19 avril 2022 portant modification de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur et les observations de Mme C B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a saisi le 2 mars 2022 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Par une décision du 7 juillet 2022, la commission de médiation a rejeté son recours. Mme C B a formé un recours gracieux le 30 septembre 2022. Par une décision du 24 novembre 2022, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Mme C B demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Mme C B doit par conséquent être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 24 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; /- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 8. Mme C B a fondé son recours amiable sur les circonstances selon lesquelles elle était logée dans des locaux insalubres ou dangereux, que son logement était non décent avec une personne handicapée/enfant mineur à charge et enfin qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. La commission de médiation a rejeté son recours amiable au motif qu'elle n'avait pas produit dans les délais impartis l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du recours. Il s'agissait d'un justificatif de sa situation familiale, d'une copie de son attestation d'enregistrement d'une demande de logement social, les pièces justificatives de ses ressources et de celles du foyer, notamment celles relatives aux prestations de la caisse d'allocations familiales (CAF) sur les trois derniers mois, une copie de la lettre informant son bailleur des désordres constatés et enfin un document justificatif du handicap. Enfin, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux au motif qu'elle n'avait pas produit les pièces justificatives de ses ressources et de celles des personnes majeures de son foyer dans les délais impartis. 9. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 19 avril 2022 : " () III. Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander : () Montant des ressources mensuelles : Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : () -salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; () -allocation d'aide au retour à l'emploi : avis de paiement ; () -indemnités journalières : bulletin de la sécurité sociale ; () ". 10. Mme C B produit dans le cadre de la présente instance une attestation de paiement d'indemnités journalières émise par l'assurance maladie portant sur une période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et faisant apparaitre le détail des versements dont elle a pu bénéficier. Elle produit également une attestation émanant de pôle emploi et détaillant le nombre de jours et le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) perçue par son concubin, pour la période allant du 8 juillet 2022 au 31 décembre 2022. Enfin, elle produit les bulletins de salaire de son concubin au titre des mois de février 2022, mars 2022, avril 2022 et mai 2022. Mme C B peut utilement se prévaloir de ces éléments dès lors qu'ils tendent à démontrer qu'à la date de la décision attaquée, elle se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Enfin, il est constant que Mme B avait transmis dans le cadre de son recours gracieux les autres éléments initialement manquants. Il s'ensuit que la commission de médiation ne pouvait légalement rejeter le recours amiable et le recours gracieux de Mme C B. 11. Mme C B est par conséquent fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 24 novembre 2022. Sur le prononcé d'office d'une injonction : 12. L'exécution du présent jugement implique, eu égard à ses motifs, que la demande de Mme C B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre d'office à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 7 juillet 2022 et du 24 novembre 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeait M. Pecchioli. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le président, Signé J-L. PECCHIOLI La greffière, Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2300789_20231211
Données disponibles
- Texte intégral