TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2300787_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a suspendu le versement de ses prestations et de lui enjoindre de la rétablir sans délai dans ses droits à ces diverses prestations. Elle soutient que la suspension de ses droits aux prestations a été décidée sans motif légitime, réel et sérieux et illégalement. Par des mémoires enregistrés les 7 et 10 février 2025, la présidente du conseil départemental de la Drôme conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Elle expose que la requérante a été rétablie dans ses droits le 14 février 2023 suite à la production par l’intéressée des pièces réclamées par l’allocataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Il résulte de l’instruction que Mme A... a fait l’objet le 29 novembre 2022 d’un contrôle téléphonique de sa situation et des documents lui ont été demandées. Faute pour la requérante de produire ces documents, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a procédé le 2 décembre 2022 à la suspension de ses droits aux prestations sociales. Suite à la régularisation de son dossier, le versement des prestations de Mme A... a repris le 14 février 2023. Par suite, la caisse doit être regardée comme ayant retiré la décision du 2 décembre 2022 et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation. De même, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse de reprendre ses versements. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme. Copie en sera adressée au président du conseil départemental de la Haute-Savoie et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2300787_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel