TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300785_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B demande au tribunal :
1°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 700,46 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité sur la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021 ;
2°) le remboursement de la somme de 792,31 euros ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il ne lui a été nullement indiqué la législation explicitant clairement et sans interprétation possible la prise en compte de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE), dans la détermination du montant du RSA, malgré sa finalité sociale particulière, et son caractère ponctuel au détriment de l'alinéa 14 de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle n'a pas eu accès au procès-verbal de contrôle ;
- les prestations réclamées n'ayant pas été versées sur la période contestée, la caisse d'allocations familiales ne saurait réclamer une prestation non versée ;
- elle n'a reçu aucune décision de recouvrement de l'indu, ni connaissance des motifs des retenues, des références juridiques ni des modalités selon lesquelles cet indu a été récupéré ;
- les retenues étaient excessives au regard de ses revenus ;
- l'administration doit suspendre toute retenue de prestations dès qu'un recours contentieux est formé par un allocataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable
- les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée, le 24 juillet 2023, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mahé, vice-présidente ;
- et les observations de Mme C, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe et celles de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a réétudié les droits de Mme B au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) et a constaté un indu de RSA socle d'un montant de 700,46 euros sur la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021. Le conseil départemental de la Guadeloupe a émis un titre exécutoire le 4 avril 2023 afin de procéder au recouvrement de cette somme. Mme B avait été informée préalablement de l'émission de ce titre, par courrier du 21 novembre 2022 dont elle a accusé réception le 29 novembre 2022 ainsi que des délais et voies de recours pour le contester. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 4 avril 2023 à son encontre.
Sur l'irrecevabilité de la requête opposée par le conseil départemental de la Guadeloupe
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a pris connaissance du titre exécutoire contesté le 25 avril 2023 selon ses déclarations. Elle avait été informée préalablement à son émission, par courrier du 21 novembre 2022 réceptionné le 29 novembre 2022, à son adresse à Baie Mahault qu'elle produit d'ailleurs à l'instance. Ce courrier comportait les délais et voies de recours et notamment la nécessité de déposer un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental en application des dispositions précitées au point 2. Or, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait préalablement envoyé un recours administratif préalable au conseil départemental à la suite de la réception du titre de recettes en litige. Par suite et ainsi que le soutient le conseil départemental de la Guadeloupe, sa requête est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par Mme B doivent être rejetées en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au Conseil départemental de la Guadeloupe et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate-désignée,
Signé
N. MAHÉLa greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille
N°2300785Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2300785_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel