TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2300784_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A... demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis par la communauté de communes du Pays d’Ancenis le 22 novembre 2022, d’un montant de 80 euros, au titre du forfait de non restitution de documents de bibliothèque. Elle soutient qu’elle a restitué les livres dans une boîte à livres à cet effet et qu’elle n’a reçu aucune information préalable quant au délai dans lequel elle devait les restituer. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, la communauté de communes du Pays d’Ancenis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire ; - la requérante a payé la somme en cause à l’issue d’une phase comminatoire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ribac, conseillère, - les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme A... demande au tribunal de prononcer l’annulation du titre exécutoire émis par la communauté de communes du Pays d’Ancenis le 22 novembre 2022, d’un montant de 80 euros, au titre du forfait de non restitution de documents de bibliothèque. Si Mme A... soutient qu’elle a restitué les livres dans une boîte à lettres à cet effet et qu’elle n’a reçu aucune information préalable quant au délai dans lequel elle devait les restituer, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et à la communauté de communes du Pays d’Ancenis. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026. La rapporteure, L.-E. Ribac La présidente, M. Le Barbier La greffière, P. Labourel La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2300784_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel