TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300783_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, le syndicat des commissionnaires en douane et transitaires de la Guadeloupe (SCDTG), la société Petrelluzzi Transit, la société Bolloré Logistics Guadeloupe, la société Transit Paul Chovino et la société SIFA Logistics représentées par la Sarl Le Prado - Gilbert, avocat, demandent au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article R. 557-3 du code de justice administrative : 1°) d'interdire la poursuite d'actes d'utilisation et de divulgation de l'ensemble des données couvertes par le secret des affaires, et notamment des manifestes de marchandises, des bons à enlever (BAE) et des bons à sortir import (BASI), dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la société aéroportuaire " Guadeloupe Pôle Caraïbes " (SAGPC) et de la société PLSG la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Ils soutiennent que : - la cession de l'activité de stockage et de transfert du fret entre la SAGPC et la société PLSG, filiale de la société Seafrigo, permet à ces dernières d'avoir un accès direct et complet aux dossiers traités par leurs concurrents, et d'avoir, ce faisant, connaissance de diverses informations couvertes par le secret des affaires, tels que les manifestes de marchandises, les BAE et les BASI et cela notamment grâce à la mise à disposition de la plateforme dite CCS AP + ; - l'atteinte portée au secret des affaires est illicite dès lors que les détenteurs légitimes n'ont pas donné leur autorisation afin que les informations litigieuses soient communiquées à la société PLSG et, indirectement, au groupe Seafrigo ; - la protection du secret des affaires n'est pas garantie dès lors notamment qu'aucune mesure ne permet de s'assurer que les informations litigieuses ne sont pas communiquées au groupe Seafrigo ; - la cession de l'activité de stockage et de transfert du fret confère à la société PLSG et au groupe Seafrigo un avantage concurrentiel ; - afin de garantir la protection du secret des affaires, il est nécessaire que la société PLSG n'ait, en aucun cas, accès aux informations économiques des concurrents directs du groupe Seafrigo auquel elle appartient. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023 la société PLSG, représentée par Me Tugaut conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du SCDTG ainsi que des sociétés Petrelluzzi Transit, Bolloré Logistics Guadeloupe, Transit Paul Chovino et SIFA Logistics, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées par le SCDTG sont irrecevables dès lors que ce dernier n'a pas de qualité lui donnant intérêt à agir ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023 la SAGPC, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du SCDTG ainsi que des sociétés Petrelluzzi Transit, Bolloré Logistics Guadeloupe, Transit Paul Chovino et SIFA Logistics, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2023, tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les observations de Me Hodebar, substituant la Sarl Le Prado - Gilbert, représentant le SCDTG, qui a repris les moyens contenus dans les écritures et a ajouté que la décision de la commission d'accès aux documents administratifs avait rendu un avis favorable à la communication de certains documents relatifs à la cession par la SAGPC de l'activité de stockage et traitement du fret aérien à la société PLSG ; - les observations de M. Collomb, président du SCDTG, qui a apporté des précisions concernant le mode de fonctionnement du fret aérien ; - les observations de Me Tugaut, représentant la société PLSG, non présente, qui a repris les moyens contenus dans ses écritures et les a précisés ; - les observations de Me Lafay en visio-audience, représentant la SAGPC, non présente, qui a repris les moyens contenus dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été différée au mercredi 26 juillet 2023 à 12 heures, heure locale, soit 18 heures, heure métropolitaine. Considérant ce qui suit : 1. La SAGPC a lancé un appel à manifestation d'intérêt, le 21 juin 2021, en vue de céder sa branche d'activité de " stockage et traitement du fret aérien ". Après que sa candidature a été retenue afin de participer à la procédure de sélection, le 19 août 2021, le syndicat requérant a finalement renoncé à déposer une offre. A la suite de cette procédure de sélection la société PLSG a été choisie afin de reprendre cette activité et cela à compter du 1er juillet 2022. Par la présente requête, le SCDTG ainsi que les sociétés requérantes demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 557-3 du code de justice administrative, d'interdire la poursuite d'actes d'utilisation et de divulgation de l'ensemble des données couvertes par le secret des affaires, et notamment des manifestes de marchandises, des BAE et des BASI. Sur l'atteinte illicite à un secret des affaires : 2. Aux termes de l'article R. 557-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce ". 3. Aux termes de l'article L. 151-1 du code de commerce : " Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ". Aux termes de l'article L. 151-4 de ce code : " L'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte : 1° D'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de ces éléments ; 2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale. ". 4. En premier lieu, les requérants soutiennent qu'il est porté une atteinte illicite à un secret des affaires dès lors que du fait de la cession de l'activité de stockage et de transfert du fret entre la SAGPC et la société PLSG, filiale de la société Seafrigo, ces dernières ont un accès direct et complet à des données protégées par le secret des affaires et contenues dans des documents commerciaux tels que les manifestes de marchandises, les BAE, les BASI, les lettres de transport aérien (LTA) et les déclarations de douane. Il résulte de l'instruction que ces données sont des informations relatives aux vols aériens telles que les lettres de transport aérien, le nombre et le poids des colis, la nature et la valeur des marchandises ou encore le nom de l'expéditeur et le destinataire des colis. 5. En l'espèce, si les requérants se bornent à affirmer que les documents précités sont couverts par le secret des affaires toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à l'établir. Tout d'abord, il est constant que, par le biais du système d'information communautaire mutualisé CCS AP+, les éléments litigieux sont connus et aisément accessibles de tous les acteurs - notamment les compagnies aériennes, les transitaires, les gestionnaires d'entrepôt, la douane- qui interviennent sur la chaine logistique du fret aérien. Par ailleurs, au regard de ce qui vient d'être énoncé et au regard de leur nature, il ne résulte pas de l'instruction que ces données seraient pourvues d'un caractère secret revêtant une valeur commerciale effective ou potentielle. Enfin, à supposer que les requérants puissent être qualifiés comme les détenteurs légitimes des données litigieuses, il ne résulte pas de l'instruction que ces derniers aient tenté de mettre en place des mesures de protection raisonnables compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. Ainsi, les données litigieuses du fait de leur nature, et dans les circonstances de l'espèce, ne peuvent pas être regardées comme couvertes par le secret des affaires. 6. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que ces informations aient été obtenues de manière illicite, au sens des dispositions de l'article L. 151-4 du code du commerce. En effet, l'accès à ces données est nécessaire à toute entité dont la mission serait d'exploiter une installation de stockage temporaire de fret aérien dans les conditions qui leur sont imposées, comme en témoigne l'autorisation d'exploitation d'installation de stockage temporaire du 18 août 2022, produite en défense. Par ailleurs, si les requérants soutiennent dans la présente instance qu'ils sont obligés de transmettre les données litigieuses, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les sociétés requérantes se soient opposées à la transmission de ces éléments ou que leur consentement ait été vicié. En outre, si les requérants soutiennent que la société Seafrigo a accès par l'intermédiaire de la société PLSG, une de ses filiales, aux données qu'elle estime couvertes par le secret des affaires, il résulte de l'instruction que cette dernière est tenue à une obligation contractuelle de confidentialité, telle que définie à l'article 7 de la convention de partenariat conclue avec la CEI.BA, société gestionnaire du système d'information communautaire mutualisé CCS AP+ sur lequel sont contenues les informations litigieuses. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société PLSG ait méconnu cette obligation. 7. Enfin, si les requérants peuvent être regardés comme soutenant qu'en cédant l'activité de " stockage et traitement du fret aérien " à la société PLSG, la SAGPC a permis la divulgation de données couvertes par le secret des affaires, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents, cette cession ne peut, par elle-même, être regardée comme constituant une atteinte illicite à un secret des affaires. 8. En second lieu, les requérants soutiennent que la cession de l'activité de stockage et de transfert du fret confère à la société PLSG et au groupe Seafrigo, de manière déloyale, un avantage concurrentiel, dès lors qu'ils ont ainsi une connaissance directe et complète des dossiers traités par l'ensemble de leurs concurrents. Toutefois, ce moyen ne peut utilement être soulevé dans le cadre de la présente instance. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en l'absence d'atteinte illicite au secret des affaires, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander au juge des référés la prescription de mesures provisoires et conservatoires. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société PLSG et la SAGPC, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat des commissionnaires en douane et transitaires de la Guadeloupe, de la société Petrelluzzi Transit, de la société Bolloré Logistics Guadeloupe, de la société Transit Paul Chovino et de la société SIFA Logistics la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés respectivement par la SAGPC et la société PLSG et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des commissionnaires en douane et transitaires de la Guadeloupe, de la société Petrelluzzi Transit, de la société Bolloré Logistics Guadeloupe, de la société Transit Paul Chovino et de la société SIFA Logistics est rejetée. Article 2 : Le syndicat des commissionnaires en douane et transitaires de la Guadeloupe, la société Petrelluzzi Transit, de la société Bolloré Logistics Guadeloupe, la société Transit Paul Chovino et la société SIFA Logistics verseront respectivement à la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes et la société PLSG la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des commissionnaires en douane et transitaires de la Guadeloupe, à la société Petrelluzzi Transit, à la société Bolloré Logistics Guadeloupe, à la société Transit Paul Chovino, à la société SIFA Logistics, à la société PLSG et à la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes. Fait à Basse-Terre, le 31 juillet 2021 La juge des référés, Signé : C. Goudenèche La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : M-L. Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2300783_20230731
Données disponibles
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- Résumé officiel
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