TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300783_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, contenues dans l'arrêté du 9 mars 2023 du préfet de Saône-et-Loire. Elle soutient que : - les faits de violence qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ; - sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que ses deux enfants y résident, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle est intégrée au sein de la société française ; - elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, la Russie, qui est en conflit avec l'Ukraine et duquel elle a fui en raison d'une situation de harcèlement subie par son mari. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire produit par la requérante a été enregistré le 7 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 9 décembre 1980, est entrée sur le territoire français le 27 novembre 2020, via l'Autriche, munie d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités françaises à Moscou, valable du 21 janvier au 18 juillet 2020, accompagnée de ses deux enfants et de son ex-époux. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 16 mai 2022. Le 2 septembre 2022, la requérante a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, lequel a été définitivement rejeté par une décision du 17 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. La décision d'éloignement en litige mentionne que Mme B, alors hébergée au sein d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, s'est vu notifier, le 9 juillet 2021, une sortie de ce lieu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour des faits d'agression et de menaces de mort sur une personne chargée d'une mission de service public, qui ont fait l'objet d'un dépôt de plainte le 22 juin 2021, pour conclure que le comportement de la requérante représente une menace pour l'ordre public, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la décision se fonde également sur le 4° de l'article L. 611-1 du même code qui permet de prononcer une telle décision à l'égard de l'étranger qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code. Il résulte de l'instruction que le préfet de Saône-et-Loire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits relatifs à son comportement violent, à le supposer même soulevé, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision d'éloignement contestée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Mme B, qui séjourne sur le territoire français depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence en France de ses deux enfants et de son ex-époux, lequel fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du même jour. Si la requérante soutient que son fils est scolarisé et que sa fille, majeure, a sollicité l'asile, elle ne l'établit par aucune pièce du dossier. En outre, la circonstance, au demeurant non établie, qu'elle serait intégrée au sein de la structure d'accueil d'urgence dans laquelle elle est hébergée, notamment par des travaux de cuisine et de ménage, et qu'elle est titulaire d'un contrat de travail en qualité de plongeuse dans la restauration, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée, ne sont pas de nature à justifier une intégration particulière au sein de la société française. Enfin, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son père et sa sœur, avec lesquels elle allègue n'avoir que peu de contact. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle lui a été opposée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme B, dont la demande d'asile a d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la Russie, elle serait exposée à des risques pour sa vie ou son intégrité physique en raison de la guerre menée par la Russie en Ukraine et de sa profession d'avocate justifiant sa réquisition par les autorités russes. Toutefois, en se bornant à énoncer ces risques, Mme B, dont le récit n'est corroboré par aucun commencement de preuve, n'apporte aucun élément nouveau, suffisamment précis ou circonstancié, de nature à établir la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour en Russie. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant la Russie comme pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300783_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel