TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300781_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier, 19 et 23 février 2023, la société Loconav, représentée par Me Beressi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille, agissant au nom de l'Etat, de prendre à l'encontre de la société Grand Bar de l'Océan un arrêté interruptif de travaux, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de cette date, à lui verser ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Grand Bar de l'Océan construit, sans aucune autorisation, une terrasse sur le toit de cet établissement, au ras des fenêtres de l'immeuble occupés par les sociétés locataires Sud Moteurs et Cogepart ; - malgré les demandes adressées aux services de l'urbanisme de la commune, ceux-ci n'ont pu lui communiquer aucune demande de permis pour ce faire, et à fortiori aucun arrêté autorisant ces travaux. - elle n'a été rendue destinataire du procès-verbal d'infraction que le 9 février 2023, date à laquelle il a été transmis au procureur de la République ; - les travaux de construction ne sont pas achevés ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - un procès-verbal d'infraction a été pris le 15 novembre 2022, soit antérieurement à l'introduction du recours de la société Loconav ; - l'urgence n'est pas caractériser car les travaux sont pratiquement achevés ; - une décision implicite de rejet est née suite à la demande de la société requérante adressée le 16 septembre 2022 afin de faire cesse cesser les travaux. - le maire n'est pas en compétence liée en l'espèce. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la société Grand Bar de l'Océan qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. La société Loconav, propriétaire d'un bien immobilier situé 8 boulevard des Bassins de Radoube à Marseille 15ème , demande à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Marseille de prendre un arrêté interruptif des travaux réalisés par la société Grand Bar de l'Océan, qui exploite un commerce, devant la propriété de la société Loconav tenant en la transformation de la toiture en toit terrasse, à hauteur des fenêtres des locaux que la société requérante donne à bail à deux sociétés, et ce sans aucune autorisation d'urbanisme. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 5 octobre 2022, que des travaux de construction sont en cours pour transformer la toiture de l'établissement Gand bar de l'Océan en terrasse. Il est constant que les travaux de construction dont s'agit n'ont fait l'objet d'aucune autorisation. Toutefois, il résulte également de l'instruction que la société Loconav a adressé le 16 septembre 2022 une demande à la commune de Marseille pour qu'elle fasse cesser les travaux en cause. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la société Loconav dans la présente instance est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus née à la suite de cette demande restée sans réponse. La société Loconav ne fait, par ailleurs, valoir aucun péril grave justifiant, nonobstant l'existence de cette décision, que soit ordonnée la mesure sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Loconav doivent être rejetées et ce y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Loconav est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Loconav, à la commune de Marseille, à la société Grand Bar de l'Océan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 février 2023. La juge des référés, Muriel A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300781_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA