TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300780_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 et des mémoires complémentaires du 27 février 2023 et du 25 août 2023, M. A représenté par Me Langlois, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est entachée d'un défaut de base légale en ce que le préfet s'est fondé sur le fait que le requérant ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire national, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est entachée, d'une insuffisance de motivation, méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 33 de la Convention de Genève, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré 25 août 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iss, - les observations de Me Rein substituant Me Langlois, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A. Des notes en délibéré ont été enregistrées, postérieurement à la clôture de l'instruction les 30 et 31 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet du Val d'Oise a obligé M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 30 décembre 1987 à Gagnoa (Côte d'Ivoire), à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Selon les mentions de l'arrêté attaqué, M. A déclare vivre en concubinage avec Mme D, ressortissante malienne en situation régulière sur le territoire national et être père d'un enfant, C A née en France le 7 juin 2020, avec cette même personne. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 février 2032, est aussi la mère de deux autres enfants dont l'un, Mamadou Bamba Junior Soumare né le 9 février 2008 est de nationalité française. En outre, par les nombreuses et diversifiées pièces qu'il produit, M. A justifie de sa contribution financière et éducative à l'enfant C qu'il a eu avec Mme D, ce depuis sa naissance, leur fille résidant au domicile de sa mère. Ainsi, eu égard à la situation familiale de la compagne de M. A caractérisée notamment par un autre enfant de nationalité française, en l'absence de contestation utile du préfet quant à la continuité de la communauté de vie entre Mme D et M. A ainsi que de leur vie familiale avec notamment leur enfant C, l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2023, par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions en injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Aux termes de l'article L. 614-17 de ce code : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". Aux termes de l'article L. 614-18 de ce code : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 614-19 de ce code : " L'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celles-ci a été rejeté selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 ". 5. En vertu de ces dispositions, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter du présent jugement et de lui délivrer pendant la phase d'instruction une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Les décisions du 5 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a obligé M. A à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, et a désigné le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, A. Iss Le greffier, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2300780_20230908
Données disponibles
- Texte intégral