TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300780_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 2023 et 3 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Ndinga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que cet avis aurait été rendu collégialement, dans le délai de trois mois à compter de la réception du certificat médical, prévu au troisième alinéa de l'article R 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au vu d'un rapport médical réalisé par un médecin rapporteur puis transmis au collège de médecins régulièrement désignés ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Ndinga, avocat de Mme B présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 25 février 1979 et entrée en France le 19 mars 2019 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour des motifs médicaux, valable jusqu'au 13 septembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exposé de manière suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, quand bien même il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 6 décembre 2022, avec leur signature et la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle fait foi du caractère collégial jusqu'à preuve du contraire. Si la requérante allègue que l'avis aurait été rendu au-delà du délai de trois mois suivant la réception du certificat médical, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à l'établir. Par ailleurs, il résulte du bordereau de transmission produit que le rapport du médecin instructeur a été transmis au collège le 12 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 6 décembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 7 février 2023, que Mme B souffre du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du syndrome d'apnée du sommeil, d'hypertension artérielle, d'obésité complexe et de gonalgie chronique et bénéficie à ce titre d'un traitement médical, notamment à base de Coveram, Cholécalciférol, Biktavy et Voltarene et d'un suivi thérapeutique dans le service des maladies infectieuses et tropicales du groupe hospitalier universitaire la Pitié-Salpêtrière. Si Mme B allègue qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à ses pathologies dans son pays d'origine, le certificat médical établi le 12 janvier 2023 se borne à indiquer que son défaut de sa prise en charge médicale pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité " sous réserve qu'elle ne puisse effectivement poursuivre les soins appropriés dans le pays dont elle est originaire ", et ne prend donc pas explicitement parti sur ce point, tandis que celui établi le 7 février 2023 affirme de manière générale que son suivi médical et sa prise en charge thérapeutique " n'est pas disponible dans son pays d'origine ", sans autre précision. Dès lors, il ne ressort ni de ces documents, ni d'aucun des autres produits, que Mme B ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour sur leur fondement. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B qui est motivée uniquement par la circonstance qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 7 et de la présence de la requérante en France depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté, et quand bien même elle occupe un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 31 mars 2021 en qualité d'auxiliaire de vie et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 8, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de police de Paris et à Me Ndinga. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2300780_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel