TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300780_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence est entachée d'un défaut de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Quevremont, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, soulève en outre un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise formuler ses conclusions au titre des frais liés à l'instance sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - et les observations de M. B qui précise qu'il réside en France depuis 2016, qu'il souhaite travailler et ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 2 février 2000 à Boke, déclare être entré en France le 23 juin 2016. Après avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 29 juillet 2016, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et a bénéficié d'un premier titre de séjour valable du 28 mai 2018 au 27 mai 2019 en qualité de travailleur temporaire. Après avoir bénéficié de plusieurs récépissés, il a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour pour la période du 5 août 2020 au 4 août 2021. Par un arrêté du 10 janvier 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. A la suite d'une procédure de vérification du droit au séjour, par les deux arrêtés attaqués du 23 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a, d'une part, obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que, pour fonder cette décision, le préfet a considéré, sur le fondement des dispositions précitées, que M. B était entré et s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, que l'intéressé s'est vu délivrer, en qualité de travailleur temporaire, un premier titre de séjour valable du 28 mai 2018 au 27 mai 2019, puis un second titre de séjour valable du 5 août 2020 au 4 août 2021. La circonstance que l'intéressé a bénéficié de tels titres de séjour a eu pour effet de régulariser son éventuelle entrée irrégulière en France. Dans ces conditions, ainsi que l'a soutenu M. B à l'audience, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne pouvait être légalement fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, ainsi que l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'elle le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. L'avocate de M. B peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Quevremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quevremont de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois est annulé. Article 3 : L'arrêté du 23 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en lui remettant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Quevremont une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quevremont et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée, H. C La greffière, A. LENFANTLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300780_20230303
Données disponibles
- Texte intégral