TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300778_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 mars 2023, le 17 avril 2023 et le 29 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement de 2 221 euros, pour la période du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022, et sollicite la remise de sa dette. Il soutient que : - l'origine de l'indu ne lui est pas imputable ; - il n'est pas en capacité de procéder au remboursement de la somme réclamée. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". L'article R. 822-3 du même code prévoit que : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / () 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts (). / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : / () c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts. / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale () ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement est imputable à M. B A qui a déclaré, le 20 avril 2022 à l'occasion de sa déclaration sur le site internet " caf.fr ", un montant erroné de frais réels, soit 23 489 euros, pour des salaires d'un montant de 28 343 euros, cette déclaration de ressources annuelles erronée ayant été à l'origine de l'ouverture d'un droit à l'allocation de logement sociale. En outre, le requérant, qui vit seul, indique disposer mensuellement d'un salaire de 1 800 euros, au demeurant sans le justifier, payer un loyer hors charges de 615 euros ainsi que diverses charges de la vie courante et devoir verser une pension alimentaire mensuelle de 265 euros. S'il fait valoir qu'il doit procéder au versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros et effectuer un emprunt pour la payer, il ne résulte pas de l'instruction que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen se soit, à ce jour, prononcé sur le divorce des époux A et ses conséquences patrimoniales ni, en tout état de cause, que le requérant ne serait pas en mesure de procéder au paiement du montant de la prestation compensatoire fixé par le juge. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'indu d'un montant de 2 221 euros, le requérant conservant la faculté, s'il s'y croit fondé, de demander à la caisse d'allocations familiales un échelonnement de la dette. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2023 refusant de lui accorder une remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2300778_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel