TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300775_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2023 et le 22 mai 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale de 974 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022 ainsi que le remboursement des sommes prélevées pour le remboursement de cet indu. Elle soutient que : - elle a effectué régulièrement ses déclarations trimestrielles ainsi que les déclarations des changements survenus dans la composition du foyer ; - le quotient familial du foyer n'est pas de 3 245 euros ; son compagnon ne perçoit que 1 300 euros mensuels d'aide au retour à l'emploi et elle est en congé parental depuis une année ; - elle se prévaut des articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale relatifs aux allocations et prestations familiales ; - le litige relatif à la résidence des enfants opposant son compagnon et son ex épouse ne concerne pas la caisse d'allocations familiales, elle demande le respect de sa vie privée ; son compagnon a exercé l'autorité parentale en refusant de radier ses enfants de l'école élémentaire Godeau à Dreux où ils y poursuivaient leurs scolarités depuis 2017 - jusqu'au jugement ; aucune mention d'une condamnation ne figure sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire de son compagnon. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a informé Mme C d'un indu d'allocation de logement familiale de 974 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022 , fondé sur la déclaration en tant qu'enfants à charge des enfants mineurs du compagnon de la requérante, alors qu'une ordonnance de non conciliation du 11 février 2020 avait fixé la résidence habituelle de ces enfants au domicile de l'ex-épouse du compagnon de Mme C et que la fixation du lieu de résidence a été maintenue par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2022. Par une décision du 24 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par la requérante. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance que Mme C a signalé en temps voulu les changements de sa situation personnelle et soutient qu'elle a été mal informée par les services de la caisse d'allocations familiales est par elle-même sans incidence dans le présent litige et il ne résulte pas de l'instruction que la requérante pouvait percevoir le montant de l'allocation de logement familiale constituant l'indu de 974 euros. Pour les mêmes motifs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, qui au demeurant ne concernent pas les aides personnelles au logement. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'omission de déclaration du départ des enfants du compagnon de la requérante révèle une volonté manifeste de dissimulation. Mme C a produit les justificatifs des ressources et des charges de son foyer. Il résulte de l'instruction que la requérante est en congé parental et que son compagnon perçoit un montant d'aide au retour à l'emploi de 1 300 euros. La situation précaire du foyer de la requérante est établie par les pièces du dossier. Il y a lieu dans ces conditions d'accorder à la requérante la remise gracieuse de la moitié de l'indu de 974 euros et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de rembourser les sommes prélevées excédant le montant de 487 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme C la remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement familiale de 974 euros à hauteur de la somme de 487 euros. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir de restituer à Mme C les sommes prélevées pour le paiement de cet indu, à concurrence de la remise gracieuse de l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300775_20230628
Données disponibles
- Texte intégral