TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300770_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier et le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Hassaine, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que : la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur quant à l'inexistence de garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Doyelle pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, et les observations de Me Hassaine, avocat, représentant le requérant, absent à l'audience, qui reprend les conclusions et les moyens des écritures, en ajoutant que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir que M. A occupe un emploi dans le domaine de la mécanique depuis l'année 2020, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il est hébergé par un membre de sa famille et qu'il a établi sa vie privée et familiale en France depuis quatre ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant algérien né en 1991, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée qui mentionne la situation administrative, personnelle et familiale de M. A sur le territoire français que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Le requérant soutient qu'il est entré sur le territoire français au cours de l'année 2020, qu'il travaille dans le secteur de la mécanique et qu'il est hébergé par un membre de sa famille, outre qu'il ressort également du procès-verbal d'audition du 17 janvier 2023 que M. A a déclaré être marié, que son épouse est enceinte et qu'elle réside en France. Cependant, les seuls documents qu'il produit sont une attestation d'hébergement d'un ressortissant français avec lequel le lien familial n'est pas établi et un formulaire de demande d'aide juridictionnelle mentionnant qu'il est célibataire et sans ressource. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. De même, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en édictant cette décision à l'encontre de M. A. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne le moyen invoqué à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire au motif qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dans la mesure où, d'une part, il ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, qu'il a déclaré vouloir rester en France, enfin, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Si le requérant soutient qu'il dispose d'une adresse d'hébergement, l'attestation d'hébergement d'un ressortissant français qu'il produit indique qu'elle est valable uniquement du 10 janvier 2023 au 9 avril 2023, ce qui n'est pas de nature à caractériser une résidence permanente au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en outre du procès-verbal d'audition du 17 janvier 2023 que M. A a indiqué qu'il avait perdu son titre d'identité en Espagne et qu'il ne veut être reconduit vers aucun autre pays au motif qu'il souhaite rester en France. Il en résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur quant à l'appréciation de la situation de M. A pour lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 janvier 2023. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hassaine et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, G. DoyelleLa greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2300770_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel