TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300768_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il soutient qu'il travaille et fait tout pour s'intégrer. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1999, soutient être entrée en France en juin 2022. Par un arrêté du 5 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait depuis juin 2022 en France, soit depuis environ un an et huit mois à la date de la décision attaquée. Il n'établit pas l'existence de liens personnels intenses et stables sur le territoire français, alors qu'il n'allègue pas être dépourvu de famille en Tunisie où il a vécu l'essentiel de sa vie. Par ailleurs, si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2022, il ne justifie pas d'une autorisation de travail pour cet emploi. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 doivent être écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, T. C La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300768_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel