TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300767_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 octobre 2022 refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, épouse C, ressortissante albanaise née le 29 avril 1986, est entrée sur le territoire français en 2015, avec son époux, de nationalité kosovare, selon ses déclarations. Elle a ensuite déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetée par décision du 30 novembre 2016, décision confirmée ensuite par la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2017. Le 16 novembre 2021, la requérante a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 14 octobre 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, à destination du pays dont elle a la nationalité. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à être exhaustive, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions pertinentes du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". De plus, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Au cas d'espèce, la requérante fait valoir la durée de sa présence en France auprès de son époux et de leurs quatre enfants dont deux nés en France en 2017, de la circonstance qu'elle maîtrise la langue française et n'a jamais causé le moindre trouble à l'ordre public. Elle fait valoir également qu'elle est dans l'attente d'un récépissé de titre de séjour ou d'un titre de séjour pour s'intégrer professionnellement. Toutefois, ces éléments, qui ne sont étayés que par les certificats de scolarité de ses enfants et les récépissés de titres de séjour qui lui ont été délivrés, ne sont pas suffisants pour établir l'existence des liens personnels et familiaux noués en France autres qu'avec sa cellule familiale, alors qu'il est constant que ses enfants et son époux sont de nationalité kosovare et que son époux est en situation irrégulière. Elle ne produit aucun élément de nature à faire obstacle à la reconstitution du noyau familial dans son pays d'origine ou celui de son mari. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). 6. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, la décision de refus de titre de séjour attaqué, n'a pas pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants mineurs. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 11. Dès lors que la décision portant refus de séjour est régulièrement motivée, l'obligation de quitter le territoire français opposée au requérant, prise sur le fondement du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour est légale. Par suite, la requérante ne peut exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés, l'arrêté attaqué n'ayant pas pour objet de séparer les enfants de leur mère, les enfants mineurs, comme c'est le cas en espèce, ayant vocation à suivre leurs parents. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, en mentionnant que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé sa décision. 16. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction, de même que de ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2300767_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel