TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300764_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 15 mars 2023, M. D E, M. A F, M. C H et M. G I, représentés par Me Candon, demandent au tribunal, en application de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure les occupants et leurs caravanes de quitter la parcelle cadastrée section AN N° 301 au niveau du cinéma Kinépolis à Longwy ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 a été méconnu ; l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Longwy n'est pas exécutoire car il n'a pas été publié et transmis au contrôle de légalité, et la communauté d'agglomération ne remplit pas toutes ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage ; l'arrêté litigieux est donc illégal par voie d'exception ; les obligations du schéma départemental ne sont pas respectées ; l'aire de grand passage prescrite par le schéma départemental n'est pas mise à disposition des gens du voyage ; - il n'y a pas de trouble à l'ordre public, à la sécurité, la tranquillité et à la salubrité publiques ; le raccordement provisoire aux réseaux est un droit et ne constitue pas un danger ; le parking occupé est éloigné du cinéma et est inutilisé voire désaffecté. S'agissant de la haie coupée, seuls deux pieds d'une espèce commune ont été arrachés et peuvent être remplacés ; les branchements électriques non autorisés ne constituent pas en eux-mêmes une atteinte à la sécurité publique ; les consommations pourront être payées ; il n'existe pas de dépôt d'ordures ; - le délai de 48 heures est trop court ; le préfet a commis une erreur d'appréciation ; les enfants doivent être scolarisés, et un enfant est suivi au CHRU de Brabois et doit subir des examens ; - la liberté d'aller et venir constitue un principe constitutionnel ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, - et les observations de M. E, représentant les gens du voyage et de Mme B, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience à 10h30 , la clôture de l'instruction. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 mars 2023, notifié le 9 mars suivant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, à la demande du président de la communauté d'agglomération de Longwy, mis en demeure, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 2000, les occupants, caravanes et véhicules stationnant illégalement sur la parcelle cadastrée section AN N°301 à Longwy, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. MM E, F, H et I demandent l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2000 dispose que : " I. Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire () peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. () / II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porte atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () / II bis.-Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une commune inscrite au schéma départemental est dotée d'une aire d'accueil ou est membre d'un groupement de communes qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a été auparavant pris par le maire. Si les obligations d'une commune en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l'arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l'établissement public de coopération intercommunale ait refusé ce transfert de compétence. 3. L'arrêté litigieux vise un arrêté d'interdiction de stationnement en dehors des aires de stationnement mises à disposition des gens du voyage par la communauté d'agglomération de Longwy (CAL), pris le 11 janvier 2021 par le président de la CAL, dont le préfet justifie qu'il a été transmis au contrôle de légalité le 14 janvier et publié au recueil des actes administratifs de la CAL le 18 janvier 2021. Le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté litigieux en tant qu'il se fonde sur cet arrêté du 11 janvier 2021 doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet établit l'existence d'aires d'accueil à Longwy et Mont-Saint-Martin qui disposent de places vacantes et que les travaux de réalisation de la nouvelle aire d'accueil de Mont-Saint-Martin sont en cours. En outre, le préfet fait valoir que l'aire de grands passages n'est pas fermée mais qu'elle est réservée précisément aux grands passages. En outre, conformément aux dispositions précitées du 6° du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, la circonstance que la communauté d'agglomération de Longwy n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations au regard de ce schéma est sans incidence sur l'application des dispositions du I de l'article 9 de cette loi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la communauté d'agglomération de Longwy, de ses obligations en matière de réalisation de places d'accueil, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il est démontré par le préfet que les gens du voyage se sont branchés irrégulièrement sur une borne d'incendie ainsi que sur l'alimentation électrique et que les eaux usées sont jetées à même le sol. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de l'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. 6. En dernier lieu, les requérants ne démontrent pas que le délai de 48 heures imparti pour quitter les lieux serait trop court et entaché d'erreur d'appréciation de leur situation, ni qu'ils seraient dans l'impossibilité de s'installer sur une aire d'accueil vacante dans l'agglomération nancéienne, afin de permettre à un de leurs enfants d'être suivi au CHRU de Nancy. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2023, de même que celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E, M. F, M. H et M. I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E en sa qualité de représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de Longwy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, D. MartiLa greffière, F. Levaudel La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300764_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel