TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 9ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300763_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, et des mémoires en réplique enregistrés les 27 juillet 2023, 7 décembre, 29 décembre 2023 et 23 février 2024, ce dernier non communiqué, Mme B A, représentée par la Selarl Ad Justitiam (Me Sengel), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Charlieu a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Charlieu de la réintégrer dans son grade d'agent stagiaire, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à pension de retraite à compter du 15 décembre 2022, et de la réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Charlieu à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Charlieu la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le procès-verbal du conseil de discipline a été signé et ainsi régularisé le 30 novembre 2022, postérieurement à la décision en litige ; - le directeur du centre hospitalier ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires, alors que, étant stagiaire, pouvait seul s'appliquer le décret n° 97-487 du 12 mai 1997, qui ne prévoit pas la sanction de la révocation ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mai 2023 et 6 décembre 2023, le centre hospitalier de Charlieu, représenté par la Selarl Chanon Leleu associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ; - la requête ne précisait pas le domicile de la requérante, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et était, par suite, irrecevable ; - la requête ne contenait pas l'énoncé de conclusions, en méconnaissance du même article, sans que la production ultérieure de mémoires ait pu régulariser ce vice, et doit être regardée, en tout état de cause, comme ne visant que l'avis du conseil de discipline, qui ne fait pas grief ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l'absence de demande préalable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 février 2024, par une ordonnance en date du 26 janvier 2024. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 25 mars 2024, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des moyens de légalité externe, soulevés par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, après l'expiration des délais de recours, et le fait que les dispositions du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière doivent être substituées à celles, applicables aux agents titulaires, sur lesquelles est fondée la décision. Par un courrier du 27 mars 2024, Mme A a présenté ses observations en réponse au moyen. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Sengel, représentant Mme A, et de Me Luzineau, pour le centre hospitalier de Charlieu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée en qualité d'aide-soignante contractuelle par l'EHPAD " les Cordeliers " du centre hospitalier de Charlieu à compter du 30 mars 2020 puis placée le 1er janvier 2022 en qualité de stagiaire. Le 2 novembre 2022, elle a été suspendue, pour des actes de maltraitance, puis " révoquée " par une décision du 29 novembre 2022. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 novembre 2022 : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. D'une part, Mme A a précisé son adresse dans son mémoire en réplique. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'elle avait présenté sa requête par le biais de l'application Télérecours prévue par les dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative et conformément aux modalités de fonctionnement de cette application, en communiquant son adresse, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le centre hospitalier de Charlieu doit être écartée. 4. D'autre part, Mme A a indiqué dans sa requête, produite sans avocat, contester la décision de révocation, et joint la décision du 29 novembre 2022 du directeur du centre hospitalier de Charlieu. Dans ces conditions, et malgré les termes ambigus de la requête, celle-ci ne peut être regardée comme dirigée contre l'avis du conseil de discipline, lequel ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Charlieu, tirée de l'absence de conclusions à fin d'annulation et de leur irrecevabilité doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision du 29 novembre 2022 : 5. Aux termes de l'article 16 du décret du 12 mai 1997 susvisé, fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à l'agent stagiaire sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement ; 5° L'exclusion définitive du service. " 6. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier de Charlieu a infligé à Mme A la sanction de la révocation, en visant les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dont les dispositions ont été reprises au code général de la fonction publique, et du décret du 7 novembre 1989 susvisé, alors que pouvait seule être infligée à l'intéressée, qui était fonctionnaire stagiaire, l'une des sanctions prévues par les dispositions de l'aricle 16 du décret du 12 mai 1997 citées au point précédent. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. En l'espèce, la décision en litige trouve son fondement dans les dispositions du décret du 12 mai 1997 qui prévoient que peut être infligée à un agent stagiaire la sanction de l'exclusion définitive de fonctions, équivalente à la sanction de révocation. L'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour l'une ou l'autre de ces sanctions, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale, qui n'a pas pour effet de priver Mme A d'une garantie. 9. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu'elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l'instance contentieuse engagée par l'agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l'authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu'elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Pour infliger à Mme A la sanction en litige, le directeur du centre hospitalier de Charlieu a estimé qu'elle avait commis des actes de maltraitance, constitutifs d'une faute grave. Il s'est fondé pour cela sur huit témoignages d'agents de l'établissement et un d'une résidente, tous anonymisés à l'exception d'un témoignage d'une cadre de santé, sans expliquer, ni dès lors justifier les motifs ayant conduit le centre hospitalier à procéder à une telle anonymisation, alors que Mme A en conteste partiellement la véracité. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reconnu avoir volontairement et à plusieurs reprises déformé le nom d'une résidente devant des collègues, avoir douché un résident assis sur les toilettes, ce qu'elle explique par le fait qu'il avait des problèmes de transit, et avoir refusé à plusieurs reprises de mettre des résidents sur le bassin. S'agissant par ailleurs des propos qu'elle aurait tenus à l'égard des résidents, Mme A conteste avoir eu ceux relatés par la cadre de santé, qui indique l'avoir entendu crier brusquement sur une résidente en lui demandent de se mettre " à poil ", en faisant valoir que celle-ci se trouvait deux étages plus bas au moment des faits, de sorte que leur teneur exacte n'est pas suffisamment établie, même si le témoignage de cette directrice atteste suffisamment d'un ton déplacé. Les autres témoignages produits, anonymisés ainsi qu'il a été dit, se bornent à évoquer de manière générale un ton autoritaire, pouvant être perçu comme méchant, sans citer de propos précis, et sont en contradiction avec des témoignages d'autres agents, eux non anonymisés, produits par la requérante. En revanche, les autres faits, qualifiés de maltraitance de résidents, évoqués par le centre hospitalier restent insuffisamment circonstanciés ou non établis. Enfin, s'agissant des relations conflictuelles qu'entretiendrait Mme A avec ses collègues, les témoignages anonymisés produits sont corroborés par celui du cadre de santé, qui précise qu'elle avait fait pleurer des stagiaires en raison d'un ton parfois cassant, et Mme A a admis d'ailleurs avoir pu tenir des propos excessifs, même si elle produit par ailleurs de nombreux témoignages attestant qu'elle était appréciée d'une partie de ses collègues et des résidents. Si l'ensemble de ces éléments permettent d'établir que Mme A a pu faire preuve d'un comportement brusque et inadapté, envers des résidents comme envers certains de ses collègues, susceptible de justifier une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de la nature des faits établis par les pièces du dossier, des explications apportées par l'intéressée sur les incidents relatés, et de l'insuffisante précision des témoignages sur lesquelles se fonde le centre hospitalier, qu'en lui infligeant la sanction de l'exclusion définitive, soit la sanction la plus lourde pouvant être édictée à l'encontre d'un agent stagiaire, à l'encontre duquel aucune observation n'avait été précédemment faite, le directeur du centre hospitalier de Charlieu a pris une sanction disproportionnée. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Charlieu a prononcé sa révocation. Sur l'injonction : 13. L'annulation de la décision du 29 novembre 2022 prononçant l'exclusion définitive de ses fonctions de Mme A implique nécessairement que le centre hospitalier de Charlieu procède à la réintégration de l'intéressée dans son grade d'agent stagiaire et dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait, et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter de la date d'effet de cette mesure. Il y a lieu d'ordonner au centre hospitalier de Charlieu d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 14. Mme A ayant présenté une demande indemnitaire, réceptionnée le 2 janvier 2024, rejetée en cours d'instance, la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable opposée par le centre hospitalier de Charlieu doit être rejetée. 15. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration. 16. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 17. Il résulte de l'instruction ainsi qu'il a été dit précédemment, que si la sanction prise à l'encontre de Mme A était disproportionnée, celle-ci a eu un comportement fautif, ainsi qu'il a été dit, qui a pu justifier que le centre hospitalier prenne une procédure disciplinaire, et qui est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à exonérer le centre hospitalier d'un tiers de sa responsabilité. 18. Il résulte de l'instruction que Mme A a été recrutée à partir du 27 septembre 2023 à l'EHPAD les Hirondelles, sur un poste avec un indice de rémunération supérieur, de sorte qu'elle peut demander réparation du préjudice financier qu'elle a subi sur la seule période du 29 novembre 2022 au 26 septembre 2023. Compte tenu de son salaire moyen net qu'elle percevait, sur la base d'un indice de 352, soit 1 707,21 euros bruts mensuel, de même que l'indemnité de sujétion spéciale, la nouvelle bonificiation indiciaire, l'indemnité spéciale forfaitaire et la prime grand âge, qu'elle avait une chance sérieuse de percevoir, et à l'exclusion de l'indemnité pour dimanches et jours fériés, destinée à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions, il y a lieu de fixer à la somme mensuelle de 1 934,89 euros net, correspondant à son salaire pour le mois d'octobre 2022, au cours duquel elle a perçu ces différentes primes. Ainsi, le préjudice financier dont elle demande réparation s'élève à la somme de 19 219,91 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point précédent, le montant de la somme que le centre hospitalier de Charlieu doit être condamné à verser en réparation de son préjudice s'élève à la somme de 12 813,27 euros. Sur les frais d'instance : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Charlieu la somme de 1 400 euros à verser à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par le centre hospitalier. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 novembre 2022 du directeur du centre hospitalier de Charlieu prononçant la révocation de Mme A est annulée. Article 2 : Il est fait injonction au directeur du centre hospitalier de Charlieu de procéder à la réintégration de Mme A dans son grade d'agent stagiaire, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et de l'affecter dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Charlieu est condamné à verser à Mme A la somme de 12 813,27 euros en réparation de son préjudice. Article 4 : Le centre hospitalier de Charlieu versera à Mme A la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Charlieu. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseure la plus ancienne, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2300763_20240502
Données disponibles
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