TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300758_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril et 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Gros, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de Clermont Auvergne Métropole, aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant sa maison d'habitation. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'une maison d'habitation sise 17 impasse de Mancenilles sur le territoire de la commune de Romagnat (63540) ; à partir du 15 février 2021, Clermont Auvergne Métropole a fait réaliser des travaux de réfection des réseaux d'assainissement ; depuis, elle a constaté plusieurs dommages au niveau du mur de la cave, le poteau du portail et le mur de clôture ; une réunion d'expertise amiable du 9 septembre 2021 a constaté ces sinistres ; - plusieurs relances de son assureur n'ont pas permis de trouver une solution amiable, l'expertise est utile ; - c'est sur la base du constat avant travaux qu'elle a constaté l'apparition de la fissure sur le poteau et l'aggravation du basculement du mur ; - il convient qu'un chiffrage contradictoire soit réalisé au regard des dégradations. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, Clermont Auvergne Métropole, représentée par Me Pierson, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, qu'il soit pris acte de ses plus vives protestations et réserves ; - en tout état de cause de mettre à la charge de Mme B la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle a rejeté la demande indemnitaire de Mme B car il n'existe pas de causalité entre les travaux et les désordres allégués ; aucune causalité n'a été établie suite à la réunion d'expertise du 9 septembre 2021 ; - un constat avant travaux a été réalisé à sa demande qui établit que les désordres étaient préexistants aux travaux ; l'expertise est inutile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Romagnat. Clermont Auvergne Métropole a fait réaliser des travaux de réfection des réseaux d'assainissement à partir du 15 février 2021 et des travaux de terrassement à compter du 6 avril 2021. Depuis, Mme B a constaté l'aggravation de plusieurs dommages. Une expertise amiable a été organisée le 9 septembre 2021, en présence de Clermont Auvergne Métropole et des assureurs des parties. Le rapport de l'entreprise Stelliant Expertise, s'appuyant sur le constat d'huissier avant travaux réalisé à la demande du maître d'ouvrage, conclut à la non-responsabilité de Clermont Auvergne Métropole concernant les dommages qui seraient préexistants aux travaux. Aucune solution amiable n'ayant abouti suite à cette réunion d'expertise, Mme B sollicite l'organisation d'une expertise afin de déterminer l'origine des désordres affectant sa propriété ainsi que le coût des travaux de reprise et l'ensemble des préjudices afférant. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Au cas d'espèce, Mme B sollicite une expertise portant sur l'aggravation des désordres consécutive aux travaux de réfection des réseaux d'assainissement effectués à proximité de sa propriété par Clermont Auvergne Métropole. Il résulte de l'instruction que les faits sont établis, qu'il n'est pas contesté que ces désordres préexistaient aux travaux et que l'intéressée a pu évaluer le montant des travaux de reprise. La seule circonstance que Clermont Auvergne Métropole n'a pas donné suite à sa demande indemnitaire ne saurait conférer un caractère utile à la mesure d'expertise sollicitée dès lors qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux et les désordres. Par suite, l'expertise demandée par Mme B ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée. 4 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Clermont Auvergne Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Clermont Auvergne Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Clermont Auvergne Métropole. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 novembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2300758_20231115
Données disponibles
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