TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300757_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier, Mme D A, représentée par Me Plantin, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou un titre présentant des garanties suffisantes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate, Me Plantin, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses 3 enfants, garanti par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus d'un droit au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2023 : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, qui a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre séjour qui aurait été opposé à Mme A en tant que l'arrêté attaqué du 18 janvier 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune décision relative au droit au séjour de l'intéressée, - les observations de Me Plantin représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme A le 27 février 2023 à 11H37 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de Mme D A, ressortissante gabonaise née le 7 novembre 1991, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme A demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus du droit de séjour : 4. Aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmé le cas échéant par la cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formalise une telle constatation sont irrecevables. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est bornée à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement. Le préfet, après avoir relevé dans les motifs de l'arrêté en litige du 18 janvier 2023 que la reconnaissance de la qualité de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés à l'intéressée, a énoncé à l'article 1er de cet arrêté que sa demande d'asile était rejetée et que le récépissé de demande de carte de séjour en sa possession était abrogé. En dépit d'une telle mention, l'arrêté contesté ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressée, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. À cet égard, à supposer même que le préfet ait recherché d'office, avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, non seulement si Mme A pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour mais également si sa situation pouvait être régularisée, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme ayant entendu statuer sur une demande de titre de séjour, en l'absence de toute demande présentée à ce titre. Ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris une décision susceptible de recours en excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation d'une décision de refus de séjour ou d'une décision portant refus de sa demande d'asile sont irrecevables et les moyens dirigés contre une telle décision inopérants. En ce qui concerne l'ensemble des décisions litigieuses : 6. En premier lieu les décisions attaquées ont été signées par M. B C, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, les décisions en litige indiquent les dispositions normatives applicables et mentionnent les circonstances de faits relatives à la situation de Mme A qui les fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure la requérante de discuter les motifs des décisions, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions que comporte l'arrêté du 18 janvier 2023 attaqué manque en fait et doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que la situation de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'arrêté attaqué du 18 janvier 2023 ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour. Dès lors, Mme A ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'un droit au séjour au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Mme A fait valoir que, séparée de son époux, elle est arrivée en France avec ses trois enfants nés respectivement en 2009, 2012 et 2014, le 30 décembre 2018 et qu'elle s'y est continuellement maintenue depuis. Elle justifie également de la scolarisation de ses trois enfants sur le sol français depuis cette date et de leurs très bons résultats scolaires, et produit enfin trois attestations de ressortissants français saluant son mérite et sa volonté d'intégration sur le territoire national. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour permettre d'établir qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Mme A fait valoir que ses trois enfants scolarisés en France bénéficient d'une bourse scolaire et obtiennent de très bons résultats. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire litigieuse n'a pas pour effet de séparer ces derniers de leur mère, et la requérante n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce que leur scolarité se poursuive dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée. 16. Mme A fait valoir qu'elle a fui son pays d'origine, le Gabon, pour s'extraire d'un mariage forcé au sein duquel elle était victime de violences conjugales et qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions de la part de son mari et de sa famille. Toutefois, alors que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée, l'intéressée ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus allégués. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la requérante au titre de ces dispositions et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. Charpy Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300757_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel