TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300753_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme D C B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
- d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
- d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux et méconnaît les articles 4, 5 et 17 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Elle soutient que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L.572-6 et L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pernot, premier conseiller,
- les observations de Me Lutz, substituant Me Tronche, représentant Mme C B.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C B ressortissante congolaise née le 11 mai 2003, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Elle a déposé une demande d'asile le 27 décembre 2022. La consultation du fichier Visabio a montré qu'elle avait obtenu des autorités consulaires espagnoles au Sénégal la délivrance d'un visa valable du 2 novembre au 16 décembre 2022. En application des articles 18 et 21 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de la requérante. Les autorités espagnoles ayant implicitement accepté cette prise en charge le 8 mars 2023, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 6 avril 2023, a décidé, d'une part, de remettre la requérante aux autorités espagnoles et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Cette dernière demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant remise aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B a reçu le 27 décembre 20222 un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales et à leur exploitation dans le système Eurodac. L'ensemble de ces documents lui a été remis sous la forme d'exemplaires en langue française, langue qu'elle parle et comprend. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ) " ;
5. Il ressort du compte rendu de l'entretien mené avec la requérante le 27 décembre 2022 que cet entretien a été assuré de façon confidentielle par un agent de la préfecture, qui doit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardé comme qualifié pour mener un tel entretien. Il n'est pas contesté que l'entretien se serait déroulé en langue française, langue que la requérante parle et comprend. Enfin, il ne ressort pas des comptes rendu que la requérante n'aurait pas pu faire valoir ses observations et poser des questions. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Doubs a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme C B. Par suite, le moyen manque en fait.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
8. Le préfet du Doubs qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné de manière discrétionnaire s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. En effet, si Mme C B se prévaut de la présence en France d'une tante qui l'aurait élevée au Congo et qui aurait aujourd'hui la nationalité française, elle n'établit pas de lien de filiation avec la personne qu'elle désigne comme sa tante. En tout état de cause, la requérante est une adulte, elle n'a pas le même parcours migratoire que sa " tante " arrivée en France en 2008 et celle-ci ne fait pas partie des " membres de la famille " au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par conséquent, la seule présence en France de cette " tante " ne justifie pas l'examen de la demande d'asile de Mme C B par la France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de l'intéressée et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l'encontre de Mme C B n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence :
11. La requérante, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités espagnoles, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence.
Sur le surplus des conclusions :
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300753_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel