TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300753_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme C A, représentée par Me Mathis demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification par celle-ci ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son recours devant la CNDA est suspensif ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette mesure n'est pas nécessaire ; - à titre subsidiaire, elle justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'exercice de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; la décision du préfet méconnait les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit au recours effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a abrogé l'arrêté attaqué par un arrêté du 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Marcel substituant Me Mathis, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence à statuer sur le requête, il y a lieu d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Mme A, ressortissante albanaise née en 1995, soutient être entrée en France le 18 septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mars 2022. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. Par arrêté du 1er mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Savoie a abrogé l'arrêté attaqué du 9 janvier 2023, lequel n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de suspension de cet arrêté ainsi que celles d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction. Article 3 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, Me Mathis, et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, T. B La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300753_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel