TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300750_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin et le 4 juillet 2023, la société GTM Guadeloupe, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser une provision de 84.740,21 euros au principal et de la somme de 19.882,05 euros au titre des intérêts moratoires. 2°) de mettre à la charge du CHU de Guadeloupe la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - Elle a réalisé les travaux mis à charge tant au titre du lot 2 du marché qu'au titre de toutes les commandes passées hors marché. Les travaux ont d'ailleurs été réceptionnés par le CHU sans aucune réserve ; - Les intérêts moratoires sont également dus en conséquence. La requête a été communiquée au CHU de la Guadeloupe qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 11 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Sur le principal : 2. Il résulte de l'instruction que la société GTM Guadeloupe a été attributaire, le 4 septembre 2020, du lot 2 " Démolitions, revêtements de sol, faux plafond " du marché public de travaux relatif à la rénovation des revêtements de sols du service de néphrologie du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. A ce titre elle a réalisé différentes prestations dont certaines n'ont, à ce jour, pas fait l'objet d'un règlement en dépit de l'envoi de nombreuses mises en demeure. Elle soutient qu'elle a ainsi émis des factures pour un montant de 84.740,21 euros à ce jour qui demeurent impayées. Toutefois, le CHU de Guadeloupe n'a pas procédé au règlement, en dépit de plusieurs mises en demeure. Le CHU de la Guadeloupe, qui n'a produit aucune défense, malgré une mise en demeure du 11 août 2023 ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Par conséquent, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et il y a donc lieu de condamner le CHU de la Guadeloupe à verser à la société GTM Guadeloupe la somme qu'elle réclame de 84.740,21 euros, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal. Sur les intérêts : 3. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". En l'espèce, il résulte de l'instruction que les deux mémoires produits par la société requérante ainsi que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir avec certitude les dates des mises en demeure relatives aux sommes en litige. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de la société GTM Guadeloupe au titre des intérêts moratoires. Sur les frais irrépétibles : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe la somme de 1 200 euros à payer à la société GTM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à payer à la société GTM Guadeloupe une somme de 84.740,21 euros, à titre de provision. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société GTM Guadeloupe une somme de 1 200 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GTM Guadeloupe et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 18 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2300750_20230918
Données disponibles
- Texte intégral