TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300749_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 12 novembre 1996, est entré sur le territoire français le 5 septembre 2019 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour valant carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant du 16 août 2019 au 16 août 2020, régulièrement renouvelé jusqu'au 16 octobre 2022. Le 6 septembre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Ces dispositions subordonnent le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est inscrit, pour l'année universitaire 2019-2020, en première année de brevet de technicien supérieur communication et qu'il a été déclaré admis avec une moyenne de 11,60/20 au premier semestre et de 10,18/20 au second semestre. L'intéressé s'est alors inscrit en première année de licence de lettres modernes à l'université de Reims Champagne-Ardenne, pour l'année universitaire 2020-2021, à l'issue de laquelle il a été déclaré défaillant. M. A s'est alors réorienté et s'est inscrit, pour l'année universitaire 2021-2022, en première année de licence de droit au sein de la même université. Le requérant a toutefois été de nouveau déclaré défaillant. L'intéressé s'est réinscrit à cette même formation au titre de l'année universitaire 2022-2023. M. A soutient que ses deux échecs s'expliquent par le divorce de ses parents ainsi que par les problèmes de santé de son père au cours de l'année universitaire 2021-2022, lesquels l'ont affecté et ont perturbé son parcours universitaire. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le père de M. A est atteint d'un diabète de type 1 et souffre de diverses pathologies associées, les seules circonstances ainsi invoquées ne sauraient justifier la défaillance de l'intéressé pendant deux années consécutives. Dès lors, en l'absence de progression en dépit de deux réorientations, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Marne a estimé que le requérant ne justifie pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, notamment de sa sœur, née en 2008 et de nationalité française, de son frère, né en 2017, ainsi que de son père, qui souffre de problèmes de santé qui nécessiteraient sa présence à ses côtés. Toutefois, si le père de M. A souffre de problème de santé, notamment un diabète de type 1, nécessitant des soins quotidiens, le requérant ne justifie pas que sa présence régulière auprès de son père serait nécessaire par la seule production d'une " expertise " réalisée par un médecin généraliste, peu circonstanciée quant à l'aide que devrait lui apporter l'intéressé et qui justifierait sa présence à son domicile. Par ailleurs, M. A ne justifie pas des relations qu'il entretiendrait avec les autres membres de sa famille présents en France. En outre, le requérant n'est entré en France que le 5 septembre 2019 pour poursuivre des études, soit depuis moins de quatre années à la date de la décision attaquée. Enfin, M. A est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où réside toujours sa mère. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. En dernier lieu, les circonstances rappelées aux points 4 et 6 ne suffisent pas à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour de M. A. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, signé A-S MACH Le greffier, signé E. MOREUL No 2300749
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300749_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel