TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300749_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, complétée par des pièces enregistrées le 15 mars 2023, non communiquées, Mme B A, représentée par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décisions attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulé par voie de conséquence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit donc être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023. Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - et les observations de Me Meaude, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français en novembre 2016. Sa demande d'asile a été refusée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2018 et le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 18 juillet 2018. Mme A, a demandé le 7 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance qu'elle est démunie d'attaches familiales et privées en France, qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine et que la durée de son séjour en France ne justifie pas son admission exceptionnelle au séjour. La préfète de la Gironde a également considéré que la seule production d'une promesse d'embauche pour un emploi d'auxiliaire de vie chez un particulier, d'une durée de travail mensuelle de 28 heures, ne constituait pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens de ses dispositions. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante, arrivée en France en 2016, a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour de très nombreuses attestations indiquant qu'elle s'est particulièrement investie dans la vie locale et associative, en particulier depuis sa nomination au sein du comité du secours populaire de la commune de Bègles. Elle produit également des éléments démontrant qu'elle a été régulièrement employée par des particuliers pour des missions d'aide à domicile et que, outre la promesse d'embauche mentionnée dans la décision attaquée, elle a également conclu, avant que la décision attaquée soit prise, un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour le même type d'emploi. Or, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que la préfète de la Gironde ait pris en considération l'ensemble de ces éléments et ce soit ainsi livrée à un examen complet de la situation de l'intéressée. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles elle l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation de Mme A. Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Meaude, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement Me Meaude de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Article 3 : L'Etat versera à Me Meaude, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Meaude. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300749_20230510
Données disponibles
- Texte intégral