TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENER
TA34 · Présidente QUEMENER — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300748_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 janvier 2023, 2 mars 2023, 18 septembre 2024 et 20 novembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise à son encontre le 21 novembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'indus de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021, d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant total de 3 640,17 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a émis à son encontre une amende administrative d'un montant de 500 euros ; 3°) d'enjoindre au département et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de le décharger totalement des sommes réclamées au titre du revenu de solidarité active, de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021, d'aide exceptionnelle de solidarité, et de procéder à la réouverture de ses droits à compter de début 2021 ; 4°) de condamner la caisse d'allocations familiales et le département de l'Hérault a l'indemnisation de son préjudice. Il soutient que : - il se trouve dans une situation financière précaire ; - l'indu est infondé ; - l'entreprise qu'il a créé ne lui a apporté aucun chiffre d'affaires ; - le contrôle réalisé par la CAF est arbitraire et le rapport d'enquête en résultant est diffamatoire ; - le recouvrement de l'indu est prescrit ; - il est de bonne foi ; il ne savait pas qu'une aide financière familiale devait être déclarée ; - la CAF a manqué à son devoir d'information et lui a causé un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'indu de RSA est fondé ; - le requérant n'étant pas de bonne foi il ne peut prétendre à l'octroi d'une remise gracieuse de sa dette. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 25 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les indus sont fondés ; - aucune remise de dette ne peut être accordée car le requérant n'est pas de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d'audience : - le rapport de Mme C ; - M. A, père du requérant, entendu à titre informatif, qui fait valoir que son fils est de bonne foi, que le rapport d'enquête est à charge et contient des propos diffamatoires et qu'il n'a jamais eu de réponses à ses courriers. Les défendeurs n'étant pas représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active, à la prime d'activité, à la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2020 et 2021 et à l'aide exceptionnelle de solidarité dans le département de l'Hérault. Par une décision du 29 juin 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant total de 3 235,44 euros pour la période du 1er avril 2019 et 30 juin 2020. Suite à un contrôle de sa situation, par une décision du 22 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault l'a radié de ses droits au revenu de solidarité active à compter de mars 2020. L'intéressé a formé un recours administratif préalable, qui a été rejeté, par une décision du 1er avril 2022. Par une décision du 19 avril 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'un montant total de 6 909, 93 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, constitué d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021. M. A a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté le 15 juillet 2022 par le président du conseil départemental de l'Hérault. Le 25 octobre 2022, cette même autorité a émis un titre de recette pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 934, 99 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021. En outre, par une décision du 4 janvier 2023, il a infligé à M. A une amende administrative d'un montant de 500 euros. Le 10 décembre 2022, M. A a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 février 2023.Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur le bien-fondé de la contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code précédemment cité : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ". Selon l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 846-5 dudit code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Aux termes de l'article 3 du décret du 23 décembre 2020 " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 : " I. Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles / () " et aux termes de l'article 2 du même décret : " I. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. / () ". 4. Dans le cadre d'une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 5 février 2022, par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que les indus de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année, et d'aide exceptionnelle de solidarité mis à la charge de M. A trouvent leur origine dans l'absence de déclaration par ce dernier de la totalité de ses revenus. Si M. A soutient que ce rapport de contrôle est " à charge " et comporte des propos diffamatoires, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé, qui était hébergé à titre gratuit par son père, perçoit, à minima, depuis le mois de janvier 2020, une pension alimentaire de la part de ce dernier, dont le montant s'est élevé à 8 500 euros en 2020 et à 48 974 euros en 2021. Par suite, les omissions déclaratives sont établies. 6. Par ailleurs, si M. A soutient que la caisse d'allocations familiales a manqué à son devoir d'information à son égard dès lors qu'il n'a jamais été informé de son obligation de déclarer les ressources litigieuses, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Il en va de même des moyens présentés par le requérant tenant à sa bonne foi et à la précarité de sa situation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la contrainte émise à son encontre le 21 novembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault doivent être rejetées. Sur l'application de la prescription : 8. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles applicable au litige : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'Etat en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. ". 9. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, et rendu applicable à la prime d'activité et à l'allocation de logement sociale en vertu des articles L. 845-4 et L. 511-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. ". 10. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux portent sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, et ont été mis à la charge de M. A par une décision de la caisse d'allocations familiales du 19 avril 2022. Ainsi, cette notification d'indus a eu pour effet d'interrompre la prescription tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouvait dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné, en application des dispositions précitées. En outre, le recours administratif préalable exercé notamment le 15 janvier 2022 afin de contester le bien-fondé des indus litigieux auprès de la caisse d'allocations familiales et du département ont également eu pour effet d'interrompre la prescription. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement des sommes indûment versées serait prescrite doit être écarté. Sur la remise gracieuse : 11. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 12. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 13. Il résulte des termes de l'article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021, ainsi que de l'article 4 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020, que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application de ces décrets est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. 14. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité et de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 15. Contrairement à ce qu'il soutient M. A, qui a minoré ses déclarations, ne pouvait légitimement ignorer qu'il était dans l'obligation de déclarer à la caisse d'allocations familiales l'intégralité des sommes correspondant à la pension alimentaire qui lui a été effectivement versée par son père au cours des années 2020 et 2021, ainsi qu'il a été exposé au point 5 du présent jugement. Il s'ensuit qu'il ne peut être regardé comme étant de bonne foi. Sa demande de remise gracieuse ne peut, par suite, qu'être rejetée. Sur l'amende administrative : 16. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". 17. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 18. Il résulte de l'instruction que l'amende administrative infligée à M. A a pour origine l'absence de déclaration par ce dernier d'une pension alimentaire versée par son père. Alors que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources comporte les items " pensions alimentaires perçues ", " aides et secours financiers réguliers ", " autres ressources ", le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait devoir déclarer l'intégralité des aides financières perçues régulièrement. Eu égard au caractère prolongé et réitéré des omissions déclaratives, M. A doit être regardé comme ayant commis de fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Hérault a infligé à M. A la sanction prévue par les dispositions précitées. Sur les conclusions indemnitaires : 19. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 20. M. A demande la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à l'indemniser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du manquement par l'administration à son devoir d'information. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le comportement des services de la caisse d'allocations familiales puisse être regardé comme fautif. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait préalablement à recours, adressé une demande à la caisse, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et de décharge : 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La présidente, V. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 janvier 2025. La greffière, F. Roman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2300748_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel