TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300748_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 6 février 2023, M. A F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité habilitée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Lancien, représentant M. F qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. F, assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant soudanais né le 17 avril 2004 a été interpellé à Coquelles le 11 janvier 2023 et placé en rétention. Le 16 janvier 2023, M. F a sollicité l'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Par une décision du même jour, cette même autorité a décidé de le maintenir en rétention. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait composant la situation personnelle de M. F, vise les textes dont il fait application et rappelle les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Néanmoins, et ainsi que l'a jugé la Cour de Justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même, d'une part, de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour ainsi que les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, d'autre part, de recourir à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été informé au cours de son audition par les services de police le 11 janvier 2023, de l'éventuelle adoption, à son encontre, d'une décision de placement en centre de rétention administrative ainsi que d'une possible mesure d'éloignement et a été invité à présenter ses observations. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration depuis son placement en rétention ou la manifestation de sa volonté de déposer une demande d'asile, et avant que ne soit prise la décision en litige de maintien en rétention, qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci, la décision de maintien en rétention n'ayant pas pour objet d'analyser les risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine mais devant être fondée sur des critères objectifs de nature à établir que la demande d'asile présentée en rétention l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () ". 7. En l'espèce, M. F a déclaré être entré en France au cours du mois d'octobre 2022. Il s'est fait interpellé le 11 janvier 2023 à Coquelles alors qu'il était dissimulé dans la remorque d'un poids lourd en partance pour le Royaume-Uni. Il a déclaré aux services de police lors de son audition du même jour avoir quitté le Soudan afin de devenir footballeur professionnel et vouloir rejoindre le Royaume-Uni. Lors de cette même audition, interrogé sur une éventuelle mesure d'éloignement à destination du Soudan, M. F n'a fait état d'aucune crainte en cas de retour dans son pays et a fait valoir que sa volonté était de se rendre au Royaume-Uni. Par ailleurs, si, dans le cadre de sa requête, l'intéressé fait valoir qu'il serait mineur, alléguant être né le 17 avril 2006, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il a déclaré, lors de son interpellation puis lors de son audition par les forces de police, dont il a signé le procès-verbal, qu'il était né le 17 avril 2004. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que la demande d'asile formée par M. F en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé à l'audience publique le 22 février 2023. Le magistrat désigné, Signé, Q. LIENARDLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300748_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel