TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.MyaraSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.Myara — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300746_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que l'ensemble des décisions successives de retrait de points ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il a droit à la reconstitution de points prévue à l'article L. 223-6 du code de la route ;
- il n'a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et, le cas échéant, à inviter le requérant à opter pour son nouveau permis de conduire.
Il soutient à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référence " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a notifié à M. A le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. A demande l'annulation de ces décisions, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. En l'espèce, pour établir que la présente requête est tardive, le ministre de l'intérieur se prévaut des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif au titre de conduite du requérant indiquant " accusé de réception d'une lettre 48 SI / Accusé de réception n° 1A 1175 3600 553 du 18/06/2021 ". En l'absence de tout autre élément produit par le ministre de l'intérieur, ces seules mentions ne suffisent pas à établir que la décision a été envoyée à une adresse correspondant à une résidence de l'intéressé ni qu'elle a été effectivement réceptionnée. Par ailleurs, si l'intéressé a restitué son titre de conduite que le 19 mai 2022 et obtenu le 25 mai 2022 un nouveau permis pour une période probatoire affecté de huit points, ces circonstances révèlent qu'il avait nécessairement eu, avant cette date, connaissance de la décision constatant la perte de validité du permis dont il était initialement titulaire. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2023, soit avant l'expiration d'un délai raisonnable, comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
5. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d'invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
6. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
S'agissant des infractions commises le 17 février 2015 et le 2 septembre 2017 :
8. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur, que les infractions commises par M. A le 17 février 2015 et le 2 septembre 2017 ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique, puis ont donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. Ces procès-verbaux comportent l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Dans ces conditions, il est établi que M. A a reçu les informations prévues par les articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à ces infractions.
S'agissant des infractions commises le 25 mai 2017 et les 10 et 11 juin 2017 :
9. Il ressort des pièces du dossier que les avis d'amende forfaitaire majorée relatifs aux infractions des 25 mai 2017 et des 10 et 11 juin 2017, comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionnent une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle était à cette date celle de l'intéressé. Toutefois, si les plis retournés à l'administration et produits par le ministre de l'intérieur portent la mention " Pli avisé et non réclamé ", ils ne comportent pas de date de présentation, de sorte qu'ils ne permettent pas d'apprécier si l'intéressé a eu la possibilité d'aller les retirer au bureau de poste. Dans ces conditions, en l'absence de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et alors que le ministre n'apporte pas d'autres justificatifs, ce dernier n'établit pas la date de notification du courrier et, par suite, que l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté préalablement à la connaissance de l'intéressé. Par suite, les décisions de retrait de points correspondantes aux infractions susmentionnées doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière l'ayant privé d'une garantie et doit être annulée.
S'agissant de l'infraction commise le 7 juillet 2017 :
10. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'amende forfaitaire relative à l'infraction relevée le 7 juillet 2017, et constaté par procès-verbal électronique, a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Or, le procès-verbal électronique relatif à l'infraction du 7 juillet 2017 produit par le ministre en défense ne comporte pas la signature du requérant ni aucune référence à un refus de signer. Il résulte, par ailleurs de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral de M. A, qu'il n'avait pas commis d'infraction de la même nature que celle relevée le 7 juillet 2017 antérieurement, à l'occasion de laquelle les informations litigieuses auraient pu être portées à sa connaissance. M. A ne peut donc pas être regardé comme ayant eu connaissance des informations exigées par les dispositions précitées à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par suite, la décision de retrait de points correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière l'ayant privé d'une garantie et doit être annulée.
En ce qui concerne le défaut de restitution de points :
11. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe () ".
12. D'une part, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d'un permis de conduire ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions citées au point précédent prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis, notamment, n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
13. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision.
14. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a commis les 17 février 2015, 13 août 2016 et les 17 février, 25 mai 2017, 10 et 11 juin, 7 juillet et 2 septembre 2017, des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire, dont le solde était nul lorsqu'est intervenue la décision 48 SI de juin 2021 constatant sa perte de validité. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n'a pas été notifiée et n'était donc pas opposable à M. A avant le 8 avril 2022, date à laquelle il a restitué son titre de conduite. S'il résulte du relevé d'information intégral daté du 26 juillet 2023 versé aux débats par le ministre de l'intérieur que le requérant a commis d'autres infractions au code de la route, ces dernières n'ont entraîné aucun retrait de point.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions litigieuses, que
M. A, en application de ce qui a été dit au point 6 et analysé au point 7, qui peut se prévaloir d'une reconstitution totale de points, est fondé à demander l'annulation de la décision 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Une même personne ne saurait disposer de plus d'un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l'annulation d'une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu'il s'est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l'administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu'à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l'annulation doit l'en informer en précisant que, s'il souhaite qu'il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l'administration dans un délai qu'il fixe et qu'à défaut l'intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
17. Le ministre établit, par la production du relevé d'information intégral, que si le permis de conduire du requérant a été invalidé, celui-ci a obtenu le 25 mai 2022 la délivrance d'un nouveau permis de conduire doté d'un solde de huit points sur huit.
18. Si, d'une part, le rétablissement des points retirés en raison des infractions des 25 mai, 10 et 11 juin 2017 et 7 juillet 2017 et, d'autre part, la restitution des points en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route sont susceptibles de permettre le rétablissement en sa validité du permis antérieur de M. A, ce rétablissement est subordonné à sa renonciation au nouveau permis de conduire délivré le 25 mai 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a dès lors lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les points illégalement retirés consécutivement aux infractions précédemment évoquées et de restituer ceux en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, ainsi par voie de conséquence que le permis de conduire antérieur du requérant, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous la réserve préalable que M. A renonce expressément à son nouveau permis de conduire, dans le délai d'un mois, courant à compter de la notification du jugement et à l'expiration duquel il sera réputé, en l'absence de renonciation expresse, avoir définitivement opté pour la conservation de son nouveau permis.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A consécutives aux infractions commises les 25 mai, 10 et 11 juin et 7 juillet 2017, la décision " 48 SI " constatant l'invalidité de son permis de conduire ensemble la décision rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au rétablissement des points dans les conditions précisées au point 18 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signésigné
A. MYARAA. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2300746_20250325
Données disponibles
- Texte intégral