TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300746_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie du caractère stable et permanent de sa résidence en France depuis son entrée au mois de mars 2018 ainsi que de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien de même que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation eu égard à sa situation personnelle en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 24 juin 1978, est entré en France le 29 mars 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. Le 8 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 17 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, si M. B est entré en France en mars 2018, muni d'un visa court séjour, avec son épouse et leurs trois enfants mineurs nés en Algérie, un quatrième enfant étant né en France en 2019, il s'y maintient en situation irrégulière et ne justifie pas, au vu des pièces qu'il produit, du transfert en France du centre de sa vie privée et familiale, comme son épouse dont il n'est pas contesté qu'elle se maintient également en situation irrégulière. Le requérant ne peut dès lors soutenir que ses intérêts privés et familiaux se situent en France, le droit au respect de la vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. Par ailleurs, si M. B soutient, en produisant notamment des bulletins scolaires et des courriers d'attribution de bourse, que deux de ses quatre enfants sont scolarisées en France, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Algérie, pays dont la famille a la nationalité, et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays où il a passé la majorité de sa vie, n'étant entré en France qu'à l'âge de 39 ans, dès lors qu'il y conserve, tel qu'il en ressort de sa fiche de situation familiale produite en défense, la présence de sept membres de sa fratrie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer au requérant un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. En l'espèce, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants du requérant de l'un de leurs deux parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et de nationalité algérienne, alors même que deux de ses quatre enfants, mineurs, sont scolarisés en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne justifie pas au regard de ses conditions de séjour avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, et en raison de sa situation personnelle, de l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours. En tout état de cause, le requérant n'établit pas qu'il aurait formulé une demande expresse tendant à se voir accorder un délai d'une durée supérieure. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation en ne lui octroyant pas de délai supplémentaire de départ volontaire consécutivement à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. C La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300746_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel