TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300746_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 24 mars 2023, M. A C, représenté par Me Naudin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-351 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 11 novembre 2001 à Ouaguenoun (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse régissant l'édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions accessoires prises pour leur exécution. Par suite, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifiées aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort du compte-rendu de l'audition administrative de M. C, conduite par les services de police le 24 janvier 2023, que ce dernier a été mis à même de faire valoir toute observation utile sur la perspective de son éloignement vers l'Algérie. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas démontré que la circonstance que cette audition n'ait durée que 5 minutes l'aurait empêché de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée et familiale de M. C, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. La circonstance qu'il ait mentionné que le requérant était né le 11 janvier 2001 alors qu'il est établi que ce dernier est né le 11 novembre 2001 révèle une simple erreur de plume qui n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si le préfet a mentionné dans la décision attaquée, de façon erronée, que le requérant était né le 11 janvier 2001 alors qu'il est né le 11 novembre 2001, il ne s'agit, ainsi qu'il a été dit plus haut, que d'une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si l'autorité préfectorale a également mentionné que le requérant ne disposait pas d'un domicile stable alors que ce dernier démontre résider chez son oncle à Roubaix depuis plus d'un an, il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu cet élément. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France au cours du mois de mars 2019, alors qu'il était encore mineur, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court-séjour délivré par les autorités consulaires allemandes à Alger le 24 mars 2019 et valable du 24 mars 2019 au 3 avril 2019 pour une durée de séjour autorisée de 11 jours. Le requérant s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de ce visa et ne démontre pas avoir engagé des démarches pour faire régulariser sa situation. S'il est établi par les pièces du dossier qu'il est inscrit pour l'année scolaire 2022/2023 en terminale professionnelle dans la spécialité " métiers électriques et environnement connecté " au lycée professionnel Turgot à Roubaix, il ressort des pièces du dossier qu'il a échoué à l'épreuve du baccalauréat en 2022 et il ne montre aucun sérieux dans la poursuite de sa scolarité, son bulletin de note pour le premier semestre 2023 révélant des résultats particulièrement alarmants et faisant état de très nombreuses absences. En outre, si M. C vit chez son oncle à Roubaix et si plusieurs de ses cousins résident également en France, il ne démontre pas, par les attestations qu'il produit, qu'il entretiendrait avec ceux-ci des liens d'une telle intensité qu'il devrait être regardé comme ayant fixé en France l'ensemble de ses centres d'intérêts privés et familiaux alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il serait isolé en Algérie où réside le reste de sa famille et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et 4 mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ( ) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 14. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord ne s'est pas fondé sur la circonstance que le comportement de du requérant représenterait une menace pour l'ordre public mais sur les seules dispositions du 2°, du 4° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il est constant que M. C s'est maintenu sur le territoire français à l'issue de la durée de validité de son visa sans jamais solliciter la délivrance d'un titre de séjour. S'il ressort en revanche des pièces du dossier qu'il possède une adresse stable depuis au moins le mois de janvier 2022 à Roubaix et si les propos qu'il a tenus lors de son audition par les services de police, au cours de laquelle il s'est borné à indiquer vouloir déposer une demande de titre de séjour afin de poursuivre ses études en France, ne peuvent être regardés comme manifestant explicitement sa volonté de se soustraire à une mesure d'éloignement, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ces éléments. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés. 22. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. / Elles sont motivées. ". 24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 25. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 26. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté. 27. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 28. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté. 29. En cinquième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. C telle qu'elle a été exposée au point 7 du présent jugement, le préfet du Nord, qui n'a pas retenu l'existence d'une menace à l'ordre public, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant à M. C de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction. 30. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés. 31. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année. 32. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 avril 2023. La magistrate désignée Signé M. B Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300746_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel