TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300745_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le maintien dans une situation irrégulière, alors que son état de santé nécessite un suivi médicalisé sur le territoire français, et porte atteinte à ses droits élémentaires des étrangers, notamment de son accès aux services publics ; - sa demande est utile en ce que la prise d'un rendez-vous en préfecture est indispensable à l'examen de son dossier ; - sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 2 octobre 1984, est entré en France en février 2019, sous couvert d'un titre de séjour pour soins, régulièrement renouvelé et dont le dernier a expiré le 1er novembre 2022. Faisant valoir qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour pour soin, M. C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en ce sens. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que le requérant, en possession d'un titre de séjour pour soins, justifie, par les captures d'écran produites, avoir tenté vainement, à plusieurs reprises, de contacter la préfecture des Hauts-de-Seine entre le 3 janvier 2023 et le 3 février 2023 afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour pour soins. Dans ces conditions la demande de M. C présente un caractère urgent et utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de présenter sa demande de régularisation de son séjour sur le territoire français. 6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. C ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. C en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, 10 mars 2023 Le juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300745_20230310
Données disponibles
- Texte intégral