TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2300744_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, dans les rôles de la commune d'Auxerre, à raison d'un appartement sis 2 rue Michelet sur le territoire de cette commune. Elle soutient que : - le logement dont s'agit nécessite, pour être habitable, des travaux importants (remplacement des vitrages, des volets et de la chaudière, isolation des murs) qu'elle ne peut financer, eu égard à sa situation financière précaire, dont elle peut justifier ; - elle doit absolument vendre ce logement et n'a pas pu le faire plus tôt, en raison des problèmes de santé qui l'ont handicapée ; - elle espérait, en 2020 et en 2021, parvenir à financer les travaux nécessaires et à mettre en location cet appartement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 8 novembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 novembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023 par ordonnance du même jour. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est notamment propriétaire d'un appartement, sis 2 rue Michelet à Auxerre dans le département de l'Yonne. Elle a été assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants à raison de ce logement au titre de l'année 2022. La cotisation afférente a été mise en recouvrement le 31 octobre 2022 pour un montant de 288 euros. Par une décision explicite du 31 janvier 2023, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 8 décembre 2022, tendant au dégrèvement de cette taxe. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune d'Auxerre à raison de cet appartement. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. ". Aux termes du V de l'article 232 de ce code : " Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence (). ". Enfin, aux termes du VI du même article : " La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. ". Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions 98-403 DC du 29 juillet 1998 et 2012-662 DC du 29 décembre 2012 n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 232 du code général des impôts que sous certaines réserves. Il a jugé, notamment, que cette taxe ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur () " et que " ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur () ". 3. La taxe d'habitation sur les logements vacants ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. Il appartient en outre au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours de l'année en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu des capacités financières du contribuable. 4. En premier lieu, et en l'espèce, il est constant que l'appartement en litige, sis 2 rue Michelet à Auxerre dans l'Yonne, dont Mme A est propriétaire, était vacant depuis plus de deux ans au 1er janvier 2022. Pour toute justification des travaux importants allégués, qui lui incomberaient et qui rendraient la vacance imputable à une cause étrangère à sa volonté, faisant obstacle à l'occupation durable de l'appartement, Mme A, qui n'apporte aucun élément relatif à l'état allégué des fenêtres, des volets, des murs et de la chaudière, se borne à produire, dans la présente instance, un devis d'un montant de 5 974,11 euros, mentionnant le remplacement de la chaudière existante par une chaudière à condensation, et un devis relatif au remplacement de cinq fenêtres, d'une porte-fenêtre, d'une porte et de deux volets, d'un montant de 14 853,84 euros, mentionnant en outre une adresse de chantier ne correspondant pas à l'appartement en litige, mais à l'adresse à laquelle réside Mme A. Ces éléments, à supposer même qu'ils concernent tous l'appartement d'Auxerre en litige, sont insuffisants pour établir que l'absence de ces travaux rendrait cet appartement inhabitable, faisant obstacle à son occupation durable dans des conditions normales d'habitation ou s'opposant à son occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. 5. En second lieu, la circonstance que Mme A ait dû faire face à des problèmes de santé, et en particulier qu'elle ait dû faire l'objet d'une opération chirurgicale à l'automne 2022, l'empêchant de vendre son logement, est, par elle-même, sans incidence sur le caractère inhabitable ou non de son bien et sur sa vacance au cours de la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune d'Auxerre à raison de l'appartement sis 2 rue Michelet, sur le territoire de cette commune, dont elle est propriétaire. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2300744_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel