TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300742_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations auprès des services de la préfecture en l'absence de notification de la décision de l'OFPRA ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la demande tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision contestée dès lors que plusieurs États lui ont accordé le bénéfice de la qualité de réfugié et au regard des événements récents qui se sont déroulés en Irak. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 10 avril 2023. M. A B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 3 mai 2023 à 10h00 en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme Bader-Koza présidente ; - Me Fréry, substituant Me Loiseau, avocate de M. A B, qui fait valoir que si la qualité de réfugié lui a été reconnu en Syrie, en Thaïlande et en Turquie, il n'a pu obtenir de titre de séjour. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant irakien, est entré sur le territoire français le 9 juin 2017 et s'est vue rejeter sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 avril 2020 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 septembre 2021. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire. S'étant maintenu sur le territoire national, M. A B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 21 septembre 2022 qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA en date du 27 septembre 2022. Par une décision du 16 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter aux services de police les jeudis et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte, dans toutes les décisions qu'il édicte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination et doit, dès lors, être écarté. Au surplus, si M. A B fait valoir qu'il n'a pu obtenir en Thaïlande, en Turquie et en Syrie, un titre de séjour en qualité de réfugié, il n'indique pas qu'il serait dans l'impossibilité de retourner dans ces pays où il a vécu de 2007 à 2017. Toutefois, à supposer que ce moyen doive être entendu comme dirigé à l'encontre de la décision fixant l'Irak comme pays de destination, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir les risques dont il se prévaut. En outre, la seule production d'un article de presse ne permet pas d'établir qu'il serait effectivement exposé à des risques actuels, réels et personnels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile. En outre, le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 5. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, après le rejet de la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A B, de sorte que l'administration n'avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, le requérant n'allègue, ni n'établit, avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. En outre, si M. A B fait valoir qu'il n'a pas été en mesure présenter ses observations aux services de la préfecture dès lors qu'il n'a pu prendre connaissance de la décision de l'OFPRA portant rejet de sa demande de réexamen que postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, il n'apporte aucune précision sur les éléments qu'il aurait souhaité transmettre à ces derniers. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. A B soutient que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale normale, les seules circonstances qu'il exerce une activité de bénévolat depuis le mois de septembre 2022 ou qu'il se soit engagé dans la voie de l'insertion professionnelle avec une participation à des cours de français ne permettent de démontrer l'existence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il est dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine, l'Irak, où il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans, il ne l'établit pas. Au surplus, il ressort des termes même de l'attestation de demande d'asile qu'il produit, qu'il est célibataire et sans enfant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, et au regard de ce qui a été dit au point 3, M. A B, qui ne donne pas plus de détails sur les craintes dont il se prévaut par rapport à ce qu'il a dit durant son entretien devant l'OFPRA, n'établit pas qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de refus d'asile opposées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu'au réexamen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation, ou à tout le moins, la suspension de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 10. Il résulte des points précédents que les demandes de M. A B sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300742_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel