TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300741_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 17 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français, l'a contrainte à résider sur l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter aux services de police les jeudis et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle disposait toujours du droit au maintien sur le territoire français dès lors qu'elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Sur la décision portant assignation à résidence avec l'obligation de se présenter aux services de polices les jeudis : - elle est entachée d'une erreur manifestation et est disproportionnée dès lors qu'elle réside à Vichy et n'est pas en capacité de résider à Clermont-Ferrand où elle n'a aucun logement ; - elle ne dispose d'aucune ressource pour se rendre aux services de police de Clermont-Ferrand. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la demande tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est nécessaire dès lors qu'elle dispose d'éléments nouveaux prouvant qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 28 avril 2023. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 3 mai 2023 à 10h00 en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme Bader-Koza présidente ; - Me Fréry, substituant Me Loiseau, avocate de Mme A, qui fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme en méconnaissance de son droit d'être entendu dès lors qu'elle a reçu notification de la décision de l'OFPRA postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français le 24 avril 2019 et s'est vue refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 octobre 2019 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 octobre 2022. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 20 juin 2021 édicté par le préfet de l'Allier. Ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile, l'OFPRA a rendu une décision d'irrecevabilité le 31 janvier 2023. Par une décision du 16 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions de la requête : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte, pour l'ensemble des décisions, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer un pays de destination. Toutefois, si ce moyen devait être dirigé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, la requérante n'apporte toutefois devant le tribunal aucun élément probant ou significatif de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations, lesquelles ont été par ailleurs examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et que sa récente demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA. En tout état de cause, elle ne démontre pas davantage qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une protection de la part des autorités dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, la requérante ne fait état d'aucun élément permettant de démontrer l'existence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine. A cet égard, si la requérante se prévaut d'une relation avec une ressortissante française depuis juin 2022, celle-ci est particulièrement récente. Les seules circonstances que Mme A maîtrise la langue française et qu'elle exerce des activités bénévoles ne sauraient démontrer une particulière insertion au sein de la société française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen présentée par Mme A a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 5 janvier 2023. Ainsi, son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin à compter de la décision précitée en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand bien même elle aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a fait une exacte application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant l'obligation de quitter le territoire français contestée. Au surplus, si Mme A soutient que son droit à être entendu a été méconnu dès lors qu'elle n'a pu présenter ses observations aux services de la préfecture avant que ne lui soit notifiée la décision l'obligeant à quitter le territoire français, rien n'indique que les éléments dont elle se prévaut dans la présente requête auraient modifié l'appréciation du préfet. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance du droit d'être entendu doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, si Mme A fait valoir que la décision portant assignation à résidence sur l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter les jeudis aux services de police serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside sur la commune de Vichy, elle ne justifie pas avoir explicitement informé le préfet du Puy-de-Dôme de son changement d'adresse ni avoir sollicité le transfert de son dossier dans le département de l'Allier. Au demeurant, l'arrêté en litige lui a régulièrement été notifié à Clermont-Ferrand. Au surplus, si elle se prévaut d'une situation de précarité financière faisant obstacle à son obligation de présentation aux services de police de Clermont-Ferrand, elle ne l'établit pas. 10. En sixième lieu, et au regard de ce qui a été dit au point 5, Mme A, qui ne donne pas plus de détails sur les craintes dont elle se prévaut par rapport à ce qu'elle a exposé durant son entretien devant l'OFPRA dans le cadre de sa demande de réexamen, n'établit pas qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de refus d'asile opposées par l'OFPRA. En outre, si elle se prévaut d'un dépôt de plainte de son ancienne compagne auprès des services de police dans son pays d'origine, cet élément a déjà été examiné par l'OFPRA qui a estimé, dans sa décision du 5 janvier 2023 produite par la requérante, que cet élément " ne saurait se substituer à ses dires et revêtir une valeur suffisante ". Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu'au réexamen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation, ou à tout le moins, la suspension de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300741_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel