TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300739_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme C B, représentée par Me HOFFMANN, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de la Vallée du Gapeau a placé la requérante en congé malade ordinaire à compte du 4 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de la Vallée du Gapeau a retenu le 3 octobre 2022 comme date de consolidation et a placé Mme B en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 4 octobre 2022 au 3 janvier 2023 inclus, puis en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 4 janvier 2023 au 28 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision;
3°) d'enjoindre au président du centre intercommunal d'action sociale de la Vallée du Gapeau de régulariser la situation administrative et financière de Mme B ;
4°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale de la Vallée du Gapeau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- sur l'urgence, l'exécution des deux décisions susvisées porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière, la mettant en incapacité de pouvoir faire face à ses charges quotidiennes ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les moyens tirés : du vice procédure lié à l'expertise médicale irrégulière et non motivée, du défaut de saisine du conseil médical à l'occasion de l'accident de service et avant une éventuelle reprise en méconnaissance du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 5-1 du décret n°87-602, du défaut de saisine du conseil médical avant la reprise dès lors que les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants en méconnaissance de l'article 37-10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la date de consolidation de son état de santé et à son aptitude à reprendre ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le centre intercommunal d'action sociale de la vallée du Gapeau, représenté par Me Arpino, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de ses décisions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2300581 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mars 2023.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hoffmann pour Mme B, qui sollicite un report de la clôture de l'instruction afin d'être en mesure de répliquer au mémoire en défense, et qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures, mais précise notamment que les revenus de Mme B atteignent, en incluant la garantie de salaire, 1 100 à 1 200 euros sur les 1 800 euros perçus antérieurement aux décision attaquées ;
- et celles de Me Arpino pour le centre intercommunal d'action sociale de la vallée du Gapeau, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et ajoute que Mme B ne justifie ni de la totalité de ses revenus, ni de ses charges, et que l'administration est prête à étudier une demande auprès du comptable public de report du remboursement du trop versé au titre du congé d'invalidité temporaire imputable au service.
Après avoir reporté au mercredi 29 mars 2023 à minuit la clôture de l'instruction.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023 à 15 : 14, Mme B, représentée par Me Hoffmann, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures.
Les parties ont été informées que la clôture de l'instruction était reportée au jeudi 30 mars à minuit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023 à 19 : 47, le centre intercommunal d'action sociale de la vallée du Gapeau, représenté par Me Arpino, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures.
Les parties ont été informées que la clôture de l'instruction était reportée au vendredi 31 mars à minuit.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023 à 12 : 57, Mme B, représentée par Me Hoffmann, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023 à 17 : 49, le centre intercommunal d'action sociale de la vallée du Gapeau, représenté par Me Arpino, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En premier lieu, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, Mme B, qui a été victime d'un accident reconnu imputable au service par arrêté du 12 juin 2020, fait valoir que les arrêtés contestés entraînent une baisse de rémunération substantielle et la placent dans une instabilité financière grave du fait de l'impossibilité de faire face à ses charges ; Mme B ayant à sa charge deux enfants dont l'un en primaire, étant en procédure de divorce, et déclarant être dans l'incapacité physique de reprendre son activité professionnelle.
4. Si Mme B a exposé dans sa requête en référé avoir la perspective de percevoir au cours des mois à venir, compte tenu d'un demi-traitement et d'un prélèvement destiné au remboursement d'un trop versé par l'administration au titre du congé d'invalidité temporaire imputable au service, la somme de 515, 41 euros par mois, elle a cependant admis à l'audience percevoir, en ajoutant la garantie de maintien de salaire à laquelle elle cotise, 1 100 à 1 200 euros mensuels. Si elle allègue que ses revenus professionnels atteignaient à plein traitement 1 700 à 1 800 euros par mois, l'administration fait valoir en défense qu'en congé d'invalidité temporaire imputable au service ses revenus se limitaient à 1 600 euros. Par ailleurs, Mme B, qui est en instance de divorce, justifie notamment supporter une charte de loyer de 750 euros mensuels. Dans ces conditions, si la décision du 24 janvier 2023, par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale place la requérante en congé maladie ordinaire et fixe sa reprise de service au 1er mars 2023, n'a pas pour objet de diminuer sa rémunération, il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'absence de reprise effective d'activité professionnelle, ladite décision a pour effet une diminution importante de ses revenus, qui compromet de façon grave et immédiate sa faculté d'honorer ses charges. Il en va de même de l'arrêté du 9 février 2023 en tant qu'il prévoit le remboursement du trop versé au titre du congé d'invalidité temporaire imputable au service et des frais médicaux pris en charge.
5. Par suite, et alors même que le centre intercommunal d'action sociale de la vallée du Gapeau fait valoir être disposé à étudier le report du recouvrement mensuel de la somme de 167, 18 euros correspondant au trop versé au titre du congé d'invalidité temporaire imputable au service dont l'intéressée a bénéficié, la requérante apporte des justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation actuelle d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, le moyen tiré de du défaut de saisine du conseil médical à l'occasion de l'accident de service et avant une éventuelle reprise, en méconnaissance du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 5-1-2° du décret n°87-602, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de la Vallée du Gapeau a placé la requérante en congé malade ordinaire à compte du 4 octobre 2022, ainsi que l'arrêté du 9 février 2023 en tant que le président du centre intercommunal d'action sociale de la Vallée du Gapeau a ordonné le remboursement du trop versé au titre du congé d'invalidité temporaire imputable au service et des frais médicaux pris en charge.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente décision implique nécessairement que le président du centre intercommunal d'action sociale de la Vallée du Gapeau régularise, à titre provisoire, la situation administrative et financière de Mme B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions du centre intercommunal d'action sociale dirigées contre Mme B qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale une somme de 2 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de la Vallée du Gapeau a placé la requérante en congé malade ordinaire à compte du 4 octobre 2022 est suspendue.
L'exécution de l'arrêté du 9 février 2023 est suspendue en tant que le président du centre intercommunal d'action sociale de la Vallée du Gapeau a ordonné le remboursement du trop versé au titre du congé d'invalidité temporaire imputable au service et des frais médicaux pris en charge.
Article 2 : Il est enjoint au président du centre intercommunal d'action sociale de la Vallée du Gapeau de régulariser à titre provisoire la situation administrative et financière de Mme B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre intercommunal d'action sociale versera à Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre intercommunal d'action sociale de la vallée du Gapeau.
Fait à Toulon, le 3 avril 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300739_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel