TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300735_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A D, représenté par Me Ben Ayed, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; son épouse ne réside pas en France mais en Italie ; elle n'est pas en situation irrégulière en France lorsqu'elle vient lui rendre visite dès lors qu'elle est titulaire d'une carte de nationalité italienne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - et les observations de Me Ben Ayed, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 27 septembre 1991 a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B C, ressortissante tunisienne. M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 août 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France. ". 3. D'une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de M. D au motif que Mme C, son épouse, réside déjà sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C réside régulièrement à Turin en Italie ainsi qu'en attestent le bail de location, le certificat de résidence délivré par les autorités italiennes, les factures d'un fournisseur d'électricité et les billets de train entre Turin et Nice. Ainsi, les documents produits permettent d'établir que Mme C n'avait pas sa résidence sur le territoire français lors de la demande de regroupement familial. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et c'est à tort qu'il a refusé la demande de regroupement familial pour ce motif. 4. D'autre part, le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait pas valoir que les autres conditions pour bénéficier du regroupement familial ne seraient pas remplies. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de procédure : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. D et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A D au bénéfice de son épouse, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, A-C. CHAUMONT Le président, F. PASCAL La greffière, C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2300735_20240409
Données disponibles
- Texte intégral