TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300734_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. D, - les observations de Me Akman, représentant Mme B, présente, assistée par Mme C, interprète en langue turc, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et insiste sur les conditions humaines et humanitaires ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante turque, né le 3 avril 1979 à Batman, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 4 octobre 2022, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B avaient été relevées le 17 mars 2022 par les autorités de contrôle compétentes en slovène. Saisies d'une demande de reprise en charge de Mme B, les autorités slovènes ont accepté cette requête, le 3 novembre 2022. Par l'arrêté du 11 janvier 2023, dont Mme B demande l'annulation de son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". 3. Mme B soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle et aux défaillances du système d'asile slovène. Toutefois, à l'appui de ce moyen, la requérante fait état de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, la décision de transfert attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers ce pays mais seulement de prononcer son transfert aux autorités autrichiennes. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B aurait été rejetée par les autorités slovène, ni que l'intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine et résultant de l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut actuellement dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme B fait état de l'existence de défaillances systémiques affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Slovénie, les documents qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas de tenir pour établi que sa reprise en charge serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités slovènes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Slovénie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le Préfet de l'Essonne aurait commis un défaut d'examen des faits de l'espèce en ne faisant pas application des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Mme B fait valoir qu'elle dispose d'attaches personnelles en France dès lors que la femme l'hébergeant de façon continue doit être regardée comme constituant depuis lors un membre de sa famille. Mme B soutient être un élément central de la vie du fait que cette femme soit veuve et handicapée. Elle produit au soutien de ces allégations une attestation d'hébergement, l'acte de décès de son mari et la carte mobilité inclusion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est présent en France que depuis quelques mois, et qu'il n'est pas établi qu'elle se trouve dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son époux et ses enfants. Enfin, la seule circonstance que son amie réside en France est en elle-même insuffisante pour démontrer qu'en décidant de son transfert aux autorités slovènes en tant que responsables de sa demande d'asile, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, Signé J. DLe greffier, Signé J. IleboudoLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300734
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300734_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel