TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300730_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 3 février 2023, Mme C E et M. D B forment opposition à la contrainte émise le 17 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF) aux fins de recouvrement de trois indus de prime d'activité de 195,71 euros pour la période de novembre 2020 à mars 2021, de 352,11 euros pour la période de novembre 2020 à janvier 2021 et de 184,65 euros pour la période de février 2021 à avril 2021.
Ils soutiennent que :
- ils ont transmis à la CAF le 18 juin 2021 une demande de remise de dettes restée sans réponse ;
- ils étaient dans l'incapacité de régler cette dette et inscrits à Pole emploi ;
- leur changement de situation a été pris en compte à compter du 28 mai 2021 alors que ces dettes ont été générées en octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme E et M. B au paiement de la somme de 40,09 euros au titre des frais de signification.
Elle fait valoir que :
- l'opposition à contrainte est irrecevable pour absence de motivation ;
- la situation des allocataires a été révisée en mai 2021 par la prise en compte d'une vie maritale à compter d'octobre 2020, déclarée seulement en mars 2021 ;
- les requérants ont reçu notification de quatre indus de prime d'activité par courriers du 28 mai (IM2001 et IM3001), du 1er juin (IME002) et du 5 juin 2021 (IM2003) ; la remise de dette a été accordée pour l'indu IM3001 qui n'est pas en litige, et refusée par trois décisions du 13 septembre 2021 notifiées le 7 octobre 2021 pour les indus en litige ; ces décisions sont devenues définitives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. F a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. B ont déclaré une vie maritale à compter d'octobre 2020 en mars 2021. La prise en compte de cette vie maritale a généré trois indus de prime d'activité IM2001, IM2002 et IM2003 notifiés les 28 mai, 1er juin et 5 juin 2021, ici en litige, ainsi qu'un quatrième indu IM3001. Les intéressés ont demandé la remise gracieuse de leurs dettes le 14 juin 2021. La CAF a rejeté leurs demandes par trois décisions du 13 septembre 2021, notifiées le 7 octobre 2021. Une remise gracieuse totale du quatrième indu leur a été accordée. Après mise en demeure du 7 octobre 2022, une contrainte leur a été décernée par acte de commissaire de justice pour le recouvrement de la somme de 547,82 euros au titre des indus de prime d'activité augmentée de 45,73 euros au titre des frais d'actes. Mme E et M. B forment opposition à cette contrainte.
Sur l'opposition à contrainte :
2. A termes de l'article L. 845-2 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () " A termes de l'article L. 161-1-5 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. "
3. A termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". A termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". A termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ". A termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". A termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ".
4. En premier lieu, pour s'opposer à la contrainte en litige, les requérants font valoir que leur situation n'a été régularisée qu'en mai 2021 et ce, rétroactivement à compter du mois d'octobre 2020. Il résulte toutefois de l'instruction que le 10 mars 2021, Mme E et M. B ont déclaré une vie maritale à compter du 21 octobre 2020. Par suite, en vertu des dispositions précitées au point 3, la CAF était fondée à régulariser leur situation à compter du mois d'octobre 2020.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
6. Si les requérants ont entendu soulever la méconnaissance du caractère suspensif de leur demande de remise dette, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la CAF s'est prononcé sur leurs demandes par trois décisions de refus, notifiées le 7 octobre 2021 et devenues définitives. Par suite, la CAF était fondée à poursuivre le recouvrement des indus en litige par l'envoi d'une mise en demeure et l'émission de la contrainte en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, l'opposition à la contrainte du 17 janvier 2023 doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de Tarn-et-Garonne :
8. A termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () " A termes de l'article R. 133-6 du même code: " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "
9. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige a été signifiée par voie de commissaires de justice le 20 janvier 2023. En application des dispositions précitées, les frais de cette signification sont à la charge de Mme E et de M. B, dès lors que leur opposition à ladite contrainte est infondée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée.
Article 2 : La somme de 45,73 euros correspondant aux frais de signification par commissaire de justice de la contrainte émise le 17 janvier 2023 est à la charge solidaire de Mme E et de M. B.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C E, à M. D B, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le magistrat désigné
Alain F La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2300730_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel