TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300730_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 7 mars, et les 13 et 14 mai 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la date de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), le 25 janvier 2023, par laquelle la directrice du centre hospitalier de Montfavet a refusé de lui communiquer le dossier médical de sa défunte mère ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de Montfavet de lui communiquer l'intégralité du dossier médical de sa mère. Elle soutient que : - elle souhaite obtenir une copie du dossier médical de sa mère afin d'en défendre la mémoire et de faire valoir ses droits ; en effet, elle suspecte qu'une erreur médicale a été commise durant la prise en charge de sa mère au sein du CH de Montfavet et a besoin de son dossier médical pour la déceler le cas échéant ; - contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Montfavet, elle n'a jamais reçu aucun élément du dossier médical de sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la directrice du centre hospitalier de Montfavet conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'intégralité des comptes-rendus d'hospitalisation de la mère de la requérante lui ont été transmis le 28 mai 2021 par le médecin en charge de sa mère ; - si la requérante demande une copie entière du dossier médical de sa mère, cette demande n'apparait pas nécessaire à la réalisation du but poursuivi, à savoir défendre la mémoire de sa mère et faire valoir ses droits, et n'est en outre pas suffisamment précise ; - la CADA a rendu deux avis défavorables à la communication desdits documents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Joel Baccati, rapporteur public, - et les observations de Mme B, qui reprend ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier réceptionné le 9 juin 2022, Mme B sollicitait auprès du centre hospitalier de Montfavet la communication de l'intégralité des documents constituant le dossier médical de sa mère, décédée le 7 avril 2022. Par un courrier du 15 juin 2022, la directrice adjointe du centre hospitalier de Montfavet a accusé réception de ce courrier et a demandé à Mme B de justifier son identité et de motiver sa demande. Mme B a répondu à ce courrier par un mail du 29 juin 2022. La directrice adjointe du centre hospitalier de Montfavet a accusé réception de sa demande de dossier médical le 12 juillet 2022, indiquant qu'elle la transmettait au médecin coordonnateur de l'unité dans laquelle sa mère était suivie. En l'absence de retour du centre hospitalier, Mme B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a rendu, le 12 décembre 2022, un avis défavorable à la demande de communication, estimant que les documents sollicités avaient déjà été communiqués et que la demande de la requérante était trop imprécise. Mme B a alors renouvelé sa demande auprès du centre hospitalier de Montfavet, par courrier réceptionné le 19 décembre 2022. Le 25 janvier 2023, la requérante a à nouveau saisi la CADA qui, le 6 mars 2023, a rendu un avis défavorable à la demande de communication, estimant que les documents sollicités avaient déjà été transmis à la requérante, qui ne démontrait pas en quoi ils ne contenaient pas les informations nécessaires pour répondre à l'objectif poursuivi. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois à compter de la date de la saisine de la CADA, le 25 janvier 2023, par laquelle la directrice du centre hospitalier de Montfavet a rejeté sa demande de communication de documents et d'enjoindre à la communication de ces derniers. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ". Selon l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. () ". L'article L. 1111-7 de ce même code prévoit que : " () / En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 1110-4. () ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont elles sont issues, que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants-droits d'une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par ces ayants-droits, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits, et non de l'ensemble des informations contenues dans ce dossier. 4. Mme B soutient qu'elle a besoin du dossier médical de sa mère afin d'en défendre la mémoire et de faire valoir ses droits. Suspectant une erreur médicale dans la prise en charge de sa défunte mère par le centre hospitalier de Montfavet après sa chute en septembre 2020, elle indique vouloir comprendre les causes de la dégradation de son état de santé entre l'IRM réalisée en juillet 2020, qui n'a laissé apparaitre aucun signe d'accident vasculaire cérébral, et l'IRM réalisée quelques mois plus tard, au mois de décembre 2020 ou janvier 2021, qui a mis en lumière des lésions dues à un AVC. Mme B explique qu'elle veut s'assurer que l'ensemble des soins qui ont été apportés à sa mère l'ont été dans le respect de sa personne et de ses droits. Elle sollicite en conséquence la communication de l'ensemble des pièces composant le dossier médical de sa mère. 5. Pour refuser à Mme B la communication du dossier médical de sa défunte mère, le centre hospitalier de Montfavet fait valoir qu'elle a déjà obtenu communication des documents nécessaire à l'objectif poursuivi, à savoir défendre la mémoire de sa mère et faire valoir ses droits. Il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que le centre hospitalier aurait communiqué à Mme B les documents qu'elle sollicite. En effet, en se bornant à soutenir que le médecin en charge de la mère de la requérante a communiqué les documents sollicités le 28 mai 2021, le centre hospitalier ne démontre pas que les documents ont effectivement été transmis à la requérante, alors que, d'une part, celle-ci conteste formellement en avoir obtenu communication, et d'autre part, que la première demande de communication de documents a été réceptionnée par le centre hospitalier de Montfavet le 9 juin 2022, soit postérieurement à la date à laquelle ce dernier prétend avoir communiqué lesdits documents. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la date de la saisine de la CADA, le 25 janvier 2023, par laquelle la directrice du centre hospitalier de Montfavet a refusé de lui communiquer le dossier médical de sa défunte mère, doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Montfavet de communiquer à Mme B les seules pièces du dossier médical de sa mère lui permettant d'en défendre la mémoire et de faire valoir ses droits. À cette fin, l'établissement doit communiquer les pièces utiles du dossier médical qui renseignent l'ayant-droit, d'une part, sur la prise en charge de sa mère suite à sa chute au mois de septembre 2020, et lui fournir notamment tous les comptes-rendus des visites médicales, les examens réalisés et les traitements qui lui ont été administrés durant son hospitalisation au centre hospitalier de Montfavet jusqu'au mois de mars 2022, et d'autre part, sur les raisons de la dégradation de l'état de santé de sa mère entre l'IRM réalisé en juillet 2020 et celle réalisée quelques mois plus tard, au mois de décembre 2020 ou janvier 2021, qui a mis en lumière les lésions dues à un AVC. Il y a donc lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier de Montfavet d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite, née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois à compter de la date de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), par laquelle la directrice du centre hospitalier de Montfavet a refusé de communiquer à Mme B le dossier médical de sa défunte mère, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Montfavet de communiquer à Mme B les documents mentionnés au point 6 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Montfavet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTI La greffière, M. A La République mande et ordonne la ministre du Travail et de l'Emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2300730_20240927
Données disponibles
- Texte intégral