TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300729_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. C B conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion rejetant implicitement sa demande du 14 octobre 2022 tendant à la remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) mis à sa charge pour la période de novembre 2020 à août 2022.
Il soutient que la tardiveté de sa déclaration relative au départ de son logement réunionnais s'explique par son nécessaire maintien à Paris suite au décès de son père en novembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 30 mai 2023, M. B réitère, suite au refus de la CAF, sa demande de remise gracieuse de l'indu d'ALS mis à sa charge en septembre 2022 au titre de la période de novembre 2020 à août 2022.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est entièrement imputable à l'allocataire, qui a gravement manqué à ses obligations déclaratives en s'abstenant, pendant près de deux ans, d'informer la CAF de son départ de La Réunion en fin d'année 2020, ayant alors renoncé à occuper l'appartement qu'il louait à Saint-Gilles-les-Hauts pour s'installer à Paris et y prendre en charge les activités de son père, décédé en novembre 2020. En tardant ainsi à déclarer son changement de situation, M. B, qui ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il continuait de s'acquitter de son loyer pour le logement loué à La Réunion, lequel ne constituait plus son habitation principale, a agi de telle manière qu'aucun droit à remise gracieuse ne saurait lui être reconnu. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2300729_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel