TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300725_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient que l'arrêté est illégal dès lors qu'il ne souhaite pas retourner en Albanie en raison du danger de mort qu'il y encoure ; que s'il ne peut pas rester en France, il convient de l'expulser vers l'Allemagne ou l'Italie. La requête a été communiquée au préfet de la Meuse qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 16 mars 1988 à Shkodër (Albanie), a été condamné à une interdiction judiciaire de cinq ans du territoire français par un arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 5 mai 2021. Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné aux fins d'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire à laquelle il a été condamné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Si M. A soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément établissant la réalité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 4. D'autre part, si M. A soutient qu'il y aurait lieu de l'éloigner vers l'Allemagne ou l'Italie, il n'établit pas ni même n'allègue être légalement admissible dans ces deux Etats. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Meuse. Délibéré après l'audience publique du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300725
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300725_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel