TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300724_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 1er février 2023 et le 3 février 2023, M. F C, représenté par Me Andréini (AARPI Eleos avocats), demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charte de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est décidé qu'elle fait obstacle à sa régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Hébrard, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né le 2 avril 1967, est entré en France une première fois en 2013. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu en décembre 2014 et il a par la suite fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, avant d'être éloigné vers l'Albanie le 13 novembre 2019. Il déclare être revenu sur le territoire français trois jours plus tard. Il n'a pas sollicité de titre de séjour. Par arrêté du 31 janvier 2023 faisant suite à l'interpellation du requérant, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission, à titre provisoire, de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. G ou, en cas d'absence ou empêchement simultané de ce dernier et de M. A et Mme D, à Mme E, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G, M. A et Mme D n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté contesté, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. A l'appui de sa requête, M. C fait valoir la durée de sa présence en France et la bonne intégration de sa famille. Toutefois, d'une part, s'il soutient avoir été présent en France depuis 2013 et n'en être parti que pendant trois jours en 2019 suite à son éloignement par les autorités françaises, il ne justifie ni de sa présence continue sur le territoire depuis 2013 ni de la date de son retour sur le territoire français après son éloignement. D'autre part, la circonstance que ses trois enfants, tous majeurs, ont suivi leur parcours scolaire en France, ne suffit pas à établir la bonne intégration de M. C sur le territoire français ni à conclure que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :
7. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet du Haut-Rhin ait indiqué dans la décision critiquée que l'interdiction de retour sur le territoire français faisait obstacle à la régularisation du requérant est sans effet sur la légalité de la décision d'interdiction de retour ni sur la possibilité que M. C aurait d'obtenir ultérieurement un titre de séjour.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au préfet du Haut-Rhin et à Me Andréini (AARPI Eleos avocats). Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concern,e ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300724_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel