TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300719_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Iglesias, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - elle justifie avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Iglesias, avocate de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité algérienne, née le 1er janvier 1987, est entrée en France le 26 novembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 26 janvier 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2022-285 le jour même, d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté du 17 novembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. L'arrêté vise notamment les stipulations applicables à la situation de Mme C issues de l'accord franco-algérien et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait par ailleurs mention des éléments principaux de sa situation qui ont fondé son refus d'admission au séjour, et indique notamment qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France dès lors qu'elle est seule avec ses deux enfants mineurs, et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 5. Par ailleurs, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 6. En troisième lieu, Mme C ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté comme inopérant. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C se maintient en situation irrégulière sur le territoire français avec ses deux enfants mineurs nés en Algérie en 2012 et en France en 2016. Si la requérante se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, les pièces qu'elle produit à l'appui de sa requête ne sont toutefois pas de nature à démontrer qu'elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'elle y demeure en situation irrégulière et que la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie ou elle a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 27 ans. La requérante ne peut dès lors soutenir que ses intérêts privés et familiaux se situent en France. Par ailleurs, si Mme C soutient, en produisant les certificats de scolarité, que ses deux premiers enfants sont scolarisés en France, aucun élément ne fait toutefois obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Algérie, pays dont la famille a la nationalité, et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, si la requérante se prévaut d'une bonne maîtrise de la langue française, produit des attestations de proches, y compris de son frère et de sa belle-sœur, et justifie être bénévole au sein du Secours Populaire Français depuis plusieurs années, pour justifier de son intégration au sein de la société, ces éléments sont à eux-seuls insuffisants pour démontrer une insertion socioprofessionnelle significative sur le territoire dès lors qu'elle n'établit pas avoir travaillé ni même ne justifie de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants. Par suite, eu égard à ses conditions de séjour, en refusant de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. En l'espèce, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de la requérante, en situation irrégulière sur le territoire français et de nationalité algérienne, alors même que ses deux enfants, mineurs, sont scolarisés en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. D La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300719_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel