TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300717_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 3 avril 2023, M. A D, représenté par Me Leonhardt, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2022, portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - le traitement médical dont il fait l'objet n'est pas effectivement accessible en Algérie dès lors qu'un suivi psychiatrique approprié y est impossible ; - il risque une rupture du lien thérapeutique qui nécessite la continuité de sa prise en charge médicale en France ; - le préfet ne fait pas état d'un changement de circonstances qui serait intervenu entre l'avis favorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 février 2021 et celui défavorable du 30 mai 2022 sur lesquels il s'est fondé pour l'autoriser provisoirement au séjour puis refuser son admission ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée en tant qu'elle lui porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à celui de 30 jours ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 octobre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Grebaut substituant Me Leonhardt, avocate de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité algérienne, né le 2 octobre 1996, déclare être entré sur le territoire au cours de l'année 2013 et a présenté, le 15 mars 2018, une première demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, pour laquelle le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu le 19 juillet 2018 un avis défavorable et sa demande a été rejetée par un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 9 novembre 2018. Il a de nouveau sollicité, le 29 septembre 2020, son admission au séjour pour raisons médicales, et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 8 février 2021 au 7 août 2021, après avis favorable du collège de médecins de l'OFII en date du 8 février 2021. Le 7 mars 2022, il a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Après un avis défavorable émis le 30 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté en date du 28 juillet 2022, rejeté sa demande et assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Il résulte des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces stipulations, de vérifier, au vu de l'avis émis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait M. D pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII du 30 mai 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre depuis 2015 d'hallucinations acoustico-verbales qui ont révélé la présence d'une schizophrénie paranoïde. A cet égard, il bénéficie d'une prise en charge spécifique constituée à la fois d'un traitement médicamenteux par la prise d'antipsychotiques, et d'un suivi thérapeutique régulier avec psychiatre, le docteur B, depuis plusieurs années. Entre juin 2015 et septembre 2021, le requérant a été hospitalisé à plusieurs reprises au sein de la clinique des Trois Lucs et de l'hôpital de la Conception à Marseille, à la suite de multiples décompensations anxio-délirantes, et demeure hospitalisé depuis le 7 mars 2018 au sein de la clinique des Trois Lucs à Marseille. Si M. D soutient qu'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé ne serait pas possible en Algérie, il ne démontre par aucune pièce, ni même n'allègue, que les médicaments constitutifs de son traitement, inchangés depuis 2020 ainsi qu'il en ressort des deux certificats médicaux confidentiels du collège des médecins de l'OFII du 1er octobre 2020 et du 8 mars 2022, à savoir notamment la combinaison de la clozapine et de l'aripiprazole, n'y seraient pas accessibles, ce dernier médicament ayant d'ailleurs été remplacé postérieurement à l'arrêté en litige selon un certificat médical du 1er février 2023. Si le requérant fait valoir la nécessité de la continuité des soins avec le docteur B, qui contribue à l'amélioration de son état de santé par l'instauration d'un rapport de confiance favorisant la stabilisation de sa pathologie, il n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre cette prise en charge en Algérie en se bornant à produire des documents d'ordres généraux et non circonstanciés sur l'état structurel du système de santé en Algérie, et notamment sur le nombre réduit de psychiatre disponibles, enfin, et dès lors qu'il ressort des différents certificats médicaux, en particulier des deux certificats médicaux confidentiels susmentionnés, que l'état de santé de M. D est stabilisé. Ainsi, et dès lors que le requérant ne justifie pas qu'un traitement approprié serait impossible en Algérie, il ne remet pas utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 30 mai 2022 et n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées dans l'examen de sa situation ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de celle-ci sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté en litige de ces stipulations doit être écarté au même titre que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Bouches-du-Rhône sur les conséquences de cette décision. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D n'établit pas qu'une prise en charge médicale appropriée serait impossible en Algérie ni ne justifie de circonstances particulières. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer, en se référant à sa situation personnelle, que le requérant, qui n'a pas sollicité un délai d'une durée supérieure à trente jours, ne faisait valoir aucune cause particulière justifiant l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à celui de trente jours et le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que M. D n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En troisième lieu, et dès lors que le requérant n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour en qualité " d'étranger malade ", il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 10. En quatrième et dernier lieu, d'une part, si M. D soutient que son retour en Algérie aurait pour conséquence de le placer dans une situation d'exclusion, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. D n'établit pas qu'une prise en charge médicale appropriée serait impossible en Algérie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant à son encontre une mesure d'éloignement, eu égard aux conséquences sur sa situation et le moyen opposé à ce titre doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. C La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300717_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel