TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300707_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B C, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ont pas été régulièrement désignés ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu de manière collégiale ;
- l'avis n'est pas signé par les trois médecins qui en sont les auteurs ;
- le délai de trois mois imparti au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour rendre son avis n'a pas été respecté ;
- l'avis médical n'est pas motivé ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision d'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 5 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né le 6 avril 1972, déclare être entré en France le 21 mars 2016. Sa demande d'asile enregistrée le 10 février 2017 a été rejetée et il a fait l'objet d'une première décision d'obligation de quitter le territoire français le 12 décembre 2018. Il a sollicité le 13 mars 2019 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 23 septembre 2021, dont il a demandé le renouvellement le 2 août 2021. Par arrêté du 17 août 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun à toutes les décisions contestées :
2. Par un arrêté du 31 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. D pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort de l'avis médical produit en défense par le préfet de la Moselle que la décision litigieuse a été prise à la suite d'un avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 mai 2022. Les mentions de cet avis permettent d'une part de s'assurer que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège auteur de l'avis, et d'autre part de vérifier que l'avis a été délibéré collégialement par trois médecins membres du collège, régulièrement désignés par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 juin 2021, qui ont, chacun, signé cet avis.
4. En deuxième lieu, la circonstance que l'avis n'ait pas été rendu dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans effet sur sa légalité dès lors que la méconnaissance de ce délai n'a exercé aucune influence sur son sens ni privé l'intéressé d'une garantie. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, il résulte de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, que l'avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne doit comporter aucune information couverte par le secret médical ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Par conséquent, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'avis médical le concernant serait insuffisamment motivé faute de contenir des informations médicales le concernant.
6. En quatrième lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui mentionne tant le contenu de l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que la situation familiale du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé.
7. En cinquième lieu, la décision contestée n'est, pour cette même raison, pas entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. [] "
10. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration constate que, si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En l'absence de tout élément produit par le requérant de nature à mettre en doute ces conclusions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.
11. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
12. M. C ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la permanence de son séjour en France, où il déclare résider depuis le mois de mars 2016, ni sa bonne intégration et les liens qu'il aurait noués sur le territoire français. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [] " Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, la décision contestée, qui relève notamment que la présence de M. C sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque que celui-ci se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé.
20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. "
21. En refusant d'accorder à M. C un délai de départ volontaire aux motifs, d'une part, que son comportement constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été condamné le 7 décembre 2021 par un tribunal correctionnel pour des faits de non-respect des obligations ou interdictions imposées dans le cadre d'une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales et, d'autre part, qu'il présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu'il s'était déjà par le passé soustrait à une mesure d'éloignement, le préfet de la Moselle a fait une exacte application des dispositions précitées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
22. D'une part, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé.
23. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
24. M. C ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer qu'il encourrait des risques au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Moselle et à Me Grün. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300707_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel