TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300705_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 4 mars 2023, Mme E C, représentée A Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 A lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; elle est entachée de vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit d'être entendu, principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il n'a pas été destinataire de la brochure de demandeur d'asile dans une langue comprise A elle ; elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 en l'absence de preuve que l'entretien individuel a été mené A un agent compétent et habilité à cette fin ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation ne relève pas de l'article 13 du règlement UE n° 604-2013 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des articles 3-2 et 17 du règlement UE n° 604/2013 ; elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 33 de la convention de Genève ; les articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; A un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés A Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention de Genève ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués A les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Jeannot qui conclut aux même fins A les mêmes moyens ; - la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 10 juin 1986, est entrée en France irrégulièrement avec un de ses enfants mineurs pour présenter une demande d'asile enregistrée le 28 septembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que Mme C avait irrégulièrement franchi la frontière italienne dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande. Saisies le 4 octobre 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord le 5 décembre 2022. A un arrêté du 31 janvier 2023 dont Mme C demande l'annulation, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme C aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : " 1. A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Le point 13 du préambule de ce règlement précise : " Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu'ils appliquent le présent règlement. Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur () ". 5. En l'espèce, la décision de transfert en litige a été précédée d'un entretien individuel qui a eu lieu le 28 septembre 2022, au cours duquel Mme C a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue dioula, dont le compte rendu sommaire et contradictoire mentionne à tort qu'elle a présenté une demande d'asile en Italie, alors que seules ses empreintes digitales ont été relevées lorsqu'elle y a débarqué après avoir été secourue A une ONG. Mme C fait valoir sa particulière vulnérabilité au terme de son parcours migratoire, seule avec sa fille âgée de six ans et indique à la barre, sans être contredite sur ce point, qu'elle présente des problèmes de santé. Il ressort A ailleurs des pièces du dossier que les autorités italiennes ont seulement donné un accord implicite au transfert de Mme C, sans que les autorités françaises ne se soient assurées des modalités de cette prise en charge, en particulier en ce qui concerne la fille de Mme C. A suite, dans les conditions particulières de l'espèce, faute d'avoir procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C de nature à permettre une appréciation de sa vulnérabilité et de celle de sa fille, la préfète de la région grand Est, préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés A Mme C, que celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 A lequel la préfète de la région grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes. 7. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 31 janvier 2023 de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, en application notamment du second alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin lui délivre une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 31 janvier 2023 A lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert aux autorités italiennes de Mme C est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Jeannot, avocate de Mme C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Jeannot et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public A mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, L. B La greffière, M. D La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300705_20230404
Données disponibles
- Texte intégral