TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA20 · Réconduite à la frontière — 17 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300703_20230617
- Date
- 17 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 23 2A 0121 du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au motif, d'une part, que les services de police ont procédé à son audition sans qu'elle n'ait pu bénéficier des conseils d'un avocat et alors qu'elle se trouvait en état de panique, d'autre part, que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations et pour justifier de sa situation a été manifestement insuffisant ; - elle est également entachée d'un vice de procédure en raison de ce que le retrait de son visa n'a pas été précédé de la procédure contradictoire ; - les erreurs commises sur son identité et sa date de naissance révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il appartenait à l'administration de prendre une décision de remise aux autorités portugaises, dès lors que le préfet était en possession du certificat d'autorisation de résidence qui lui avait été délivré par les autorités portugaises le 3 mai 2023 ; - il appartient à l'administration de justifier de la demande de réadmission qu'elle aurait adressée aux autorités portugaises ; - c'est à tort que l'administration ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire alors qu'elle était parfaitement d'accord pour partir ; - la décision ne précise pas le pays de destination ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - cette décision est injustifiée et disproportionnée, dans la mesure où elle n'a pas cherché à se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français, où elle effectuait un séjour touristique, et qu'elle ne présente aucune menace pour l'ordre public ; - cette interdiction porte atteinte à son droit de circulation dans l'espace Schengen et plus particulièrement au Portugal où elle dispose de liens professionnels et familiaux ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée au regard de sa durée. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castany pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Castany, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 7 novembre 1994, a fait l'objet d'un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour ou de circulation. Par les arrêtés attaqués du 13 juin 2023, le préfet de la Corse-du-Sud, d'une part, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". 5. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre, ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 6. Il est constant, ainsi que cela ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté contesté, que Mme B est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises le 3 mai 2023 et valable jusqu'au 2 mai 2024. Elle soutient qu'il appartenait au préfet de prendre une décision de remise aux autorités portugaises. En l'absence de la moindre écriture en défense et en l'absence de production du procès-verbal d'audition de l'intéressée par les services de police lors de son interpellation, le préfet n'établit pas que la requérante aurait été informée de l'intention de l'administration de prendre à son encontre une mesure l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et mise à même de formuler ses observations sur cette éventualité. Dans ces conditions, Mme B, privée de la possibilité de présenter les éléments pertinents de sa situation qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, et notamment sur son souhait d'être éloignée vers le Portugal, est fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet la Corse-du-Sud a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français doit être annulé. L'illégalité de cette décision entraîne par voie de conséquence l'illégalité des décisions du même jour refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant l'assignation à résidence de la requérante pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que la requérante soit mise en possession d'un titre provisoire de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Solinski, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Solinski de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 13 juin 2023 par lesquels le préfet de la Corse-du-Sud a obligé Mme B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Solinski une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Solinski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. CASTANY La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2023
Référence
DTA_2300703_20230617
Données disponibles
- Texte intégral